Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 73.4 du 2008-12-30 au 2026-03-25 :
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.13(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 73.15(4) ou 73.19(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.18(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2006, ch. 12, art. 40
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