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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les modalités de délivrance des permis d’administrateur et les méthodes de recouvrement des coûts connexes ainsi que le nombre de régimes de pensions agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et leur portée;

    • b) désigner toute province où est en vigueur une législation comparable à la présente loi;

    • c) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;

    • d) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 7(1);

    • e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants, y compris la manière dont ils sont détenus;

    • f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • g) régir les options de placement offertes par l’administrateur;

    • h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant;

    • i) préciser les circonstances dans lesquelles des incitatifs peuvent être donnés ou offerts par l’administrateur ou exigés ou acceptés par l’employeur et les types d’incitatifs autorisés;

    • j) établir des critères permettant de décider si un régime de pension agréé collectif est peu coûteux pour l’application de l’article 26;

    • k) régir la façon dont l’employeur effectue des versements à l’administrateur et la fréquence de ceux-ci;

    • l) prévoir la forme et le contenu des avis visés par la présente loi, la façon de les donner et les délais applicables;

    • m) régir l’établissement du taux de cotisation à zéro pour cent prévu au paragraphe 45(2);

    • n) prévoir les circonstances dans lesquelles l’administrateur et le participant peuvent retirer des fonds détenus dans le compte de ce dernier;

    • o) définir invalidité pour l’application de l’alinéa 47(2)a);

    • p) régir les paiements variables;

    • q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus dans le compte d’un participant;

    • r) régir la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

    • s) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 64 et 65, notamment les circonstances dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus ansi que le lieu et le moment où ils sont réputés l’avoir été;

    • t) soustraire à l’application des paragraphes 64(1) et (3) telle obligation de fournir une information à une personne imposée sous le régime de la présente loi;

    • u) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • v) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Emplois visés — exclusions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois visés :

    • a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre, que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension qui est institué et géré essentiellement pour des salariés n’occupant pas un emploi visé et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée.

  • Note marginale :Portée générale ou particulière

    (3) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension agréés collectifs.

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.

  • Note marginale :Reproduction ou traduction

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour le rendre accessible au public.

  • Note marginale :Enregistrement et publication

    (6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension agréé collectif ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif à l’application de la présente loi au cours de cet exercice.

Modifications connexes

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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Loi canadienne sur les droits de la personne

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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 [Modification]

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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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Disposition de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :