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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Gestion des régimes de pension agréés collectifs (suite)

Administrateur (suite)

Note marginale :Conformité du régime

 Il est tenu de s’assurer de la conformité du régime dont il assure la gestion avec les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Attributions de l’administrateur

  •  (1) Il doit, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, assurer la gestion du régime et de l’actif de celui-ci et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il informe le surintendant, selon les modalités fixées par celui-ci, de tout changement de son nom ou de l’adresse de son bureau principal au Canada dans les trente jours qui suivent le changement.

Note marginale :Registres

 Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime.

Note marginale :Avis au surintendant — omission de l’employeur

 Si l’employeur omet de respecter les conditions du contrat qu’il a conclu avec l’administrateur concernant le montant des remises et la fréquence des versements à celui-ci, l’administrateur en avise le surintendant.

Note marginale :Fin de la participation

 Si la participation d’un employeur à un régime de pension agréé collectif prend fin, l’administrateur en avise par écrit, dans le délai réglementaire, le surintendant ainsi que les participants occupant un emploi auprès de cet employeur et, dans l’avis, précise la date à laquelle la participation a pris fin.

Note marginale :Demande d’assemblée

  •  (1) L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.

  • Note marginale :Participation

    (2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter des participants.

Note marginale :Transfert de l’actif

  •  (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, ce dernier peut ordonner à l’administrateur de transférer à l’entité qu’il désigne les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif.

  • Note marginale :Droits et obligations de l’entité

    (2) L’entité désignée devient titulaire des droits contractuels et assume les obligations de l’administrateur à l’égard des régimes de pension agréés collectifs qui lui sont transférés.

Note marginale :Gestion du régime et de l’actif

  •  (1) L’administrateur gère le régime de pension agréé collectif et l’actif de celui-ci en qualité de fiduciaire des participants.

  • Note marginale :Qualité de gestion

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, il doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d’autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise.

  • Note marginale :Mise en commun des fonds

    (3) Les fonds détenus dans les comptes des participants peuvent être mis en commun aux fins de placement des éléments d’actif du régime de pension agréé collectif.

  • Note marginale :Gestion en matière de placement

    (4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Gestionnaire de placements

    (5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.

Note marginale :Choix de placement

  •  (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (2) Le cas échéant, l’administrateur offre aux participants des options de placement à divers niveaux de risque et de rendement escompté qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Option de placement par défaut

    (3) L’option de placement applicable par défaut que l’administrateur choisit s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé, dans le délai réglementaire, son choix en application du paragraphe (1), le cas échéant. L’administrateur prend alors toutes les décisions à l’égard du placement des fonds détenus dans le compte.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4) L’administrateur qui offre des options de placement conformes au paragraphe (2) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe 22(4) à l’égard du compte pour lequel le participant effectue un choix de placement.

Note marginale :Interdiction — incitatifs

 Sous réserve des règlements, l’administrateur ne doit donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir aux employeurs quelque incitatif que ce soit pour les amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.

Note marginale :Interdiction — choix de placement

 L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.

Note marginale :Régime peu coûteux

 Le régime de pension agréé collectif qu’il offre aux participants doit être peu coûteux.

Employeur

Note marginale :Interdiction — régimes non agréés

 L’employeur ne peut offrir un régime visant à assurer des épargnes pour la retraite à ses salariés occupant un emploi visé, sauf si ce régime est agréé au titre du paragraphe 12(1) ou s’il s’agit d’un régime ou d’un arrangement visés à l’un des alinéas a) à d) de ce paragraphe.

Note marginale :Non-discrimination

 L’employeur qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés est tenu de l’offrir à tous les salariés appartenant à cette catégorie.

Note marginale :Disposition du contrat

 Le contrat ainsi conclu précise le montant de la remise que l’employeur doit verser à l’administrateur à l’égard des cotisations des salariés et de celles de l’employeur, le cas échéant, la fréquence des versements ainsi que les conséquences de l’omission, par l’employeur, de respecter les conditions du contrat à cet égard.

Note marginale :Non-responsabilité de l’employeur

 L’employeur n’encourt aucune responsabilité découlant des actes ou des omissions de l’administrateur.

Note marginale :Montants réputés détenus en fiducie

  •  (1) L’employeur veille à ce que les sommes ci-après qui n’ont pas été versées à l’administrateur soient gardées séparément de celles qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants :

    • a) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des salariés;

    • b) les cotisations de l’employeur;

    • c) toutes autres sommes devant être versées à l’administrateur.

  • Note marginale :Liquidation, cession ou faillite

    (2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme correspondant à celle censée détenue en fiducie au titre du paragraphe (1) est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé cette somme séparément de celles qui lui appartiennent ou des éléments d’actif de la masse.

Note marginale :Renseignements à fournir

 L’employeur est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l’administrateur pour lui permettre de se conformer aux dispositions du régime et s’acquitter des attributions que lui confère le paragraphe 16(1).

Note marginale :Interdiction — incitatifs

 Sous réserve des règlements, l’employeur ne doit exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur ou lui offrir quelque incitatif que ce soit pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.

Directives

Note marginale :Pratiques douteuses

  •  (1) S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est, relativement à un régime de pension agréé collectif, en train de commettre un acte ou d’avoir des agissements contraires aux pratiques commerciales ou financières exemplaires ou sur le point de le faire, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) S’il estime qu’un régime de pension agréé collectif ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, qu’un employeur omet de respecter les dispositions du contrat qu’il a conclu avec un administrateur ou que les conditions d’un permis d’administrateur ne sont pas respectées, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

  • Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut donner la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à l’autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Application provisoire

    (4) Si le surintendant estime que le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, il peut appliquer la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) pour la période d’au plus quinze jours qu’il fixe.

  • Note marginale :Application prolongée

    (5) Cette directive reste en vigueur après l’expiration de la période si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne en cause qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

Note marginale :Autre directive

 En sus de la directive qu’il donne au titre de l’article 34, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur de s’abstenir de conclure d’autres contrats avec des employeurs ou de s’abstenir d’accepter de nouveaux participants au régime.

Note marginale :Révocation de l’agrément

 Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas à la directive visée aux articles 34 ou 35 dans les soixante jours suivant la notification, par le surintendant, du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il informe l’administrateur, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.

Oppositions et appels

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe 12(5) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 36, expédier au surintendant un avis d’opposition exposant ses motifs et les faits en cause.

  • Note marginale :Réexamen par le surintendant

    (2) Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de sa décision.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Après avoir expédié l’avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais ci-après, interjeter appel à la Cour fédérale en vue d’obtenir l’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le surintendant a décidé, au titre du paragraphe 37(2), de maintenir la mesure;

    • b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant l’expédition de l’avis d’opposition, si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel, en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Remise des copies

    (3) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le greffe de la Cour fédérale en transmet deux copies au surintendant.

  • Note marginale :Documents utiles

    (4) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour fédérale une copie de tous les documents utiles pour l’appel.

  • Note marginale :Décision

    (5) La Cour fédérale peut :

    • a) rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour rendre le régime de pension agréé collectif conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements;

    • b) accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions auxquelles satisfaire avant d’obtenir l’agrément du régime ou son rétablissement, selon le cas.

Obligations générales

Conditions de participation

Note marginale :Salariés à temps plein

  •  (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.

  • Définition de à temps plein

    (2) Pour l’application du présent article, travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.

Note marginale :Salariés à temps partiel

  •  (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime à compter du jour où il accumule vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.

  • Note marginale :Règlement — période prolongée

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger la période prévue au paragraphe (1).

  • Définition de continu

    (3) Au présent article, sont considérés comme continus les emplois qui ne subissent que des interruptions temporaires.

  • Définition de à temps partiel

    (4) Au présent article, travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein.

 

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