Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

L.C. 2012, ch. 16

Sanctionnée 2012-06-28

Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et apportant des modifications connexes à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord multilatéral

    accord multilatéral Accord conclu en vertu du paragraphe 6(1). (multilateral agreement)

    administrateur

    administrateur Le titulaire d’un permis délivré au titre de l’article 11 ou l’entité désignée par le surintendant en vertu du paragraphe 21(1). (administrator)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    document électronique

    document électronique S’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions, fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

    emploi

    emploi Travail exécuté ou fonctions exercées par un salarié pour un employeur au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage. (employment)

    emploi visé

    emploi visé S’entend de tout emploi, autre qu’un emploi occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou exclu par les règlements, lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale. (included employment)

    employeur

    employeur Personne ou organisme, ainsi que leurs ayants droit, auprès de qui le salarié occupe un emploi. (employer)

    époux

    époux Est assimilée à l’époux la personne qui est partie à un mariage nul. (spouse)

    liquidation

    liquidation S’agissant d’un régime de pension agréé collectif, s’entend de la répartition de l’actif à la suite de sa cessation. (winding-up)

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    ministre

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    participant

    participant Toute personne détenant un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif.  (member)

    province désignée

    province désignée Province désignée par règlement. (designated province)

    régime de pension agréé collectif

    régime de pension agréé collectif Tout régime agréé au titre l’article 12. (pooled registered pension plan)

    salarié

    salarié Personne qui est titulaire d’attributions — notamment celles de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant — qui lui donnent droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable.  (employee)

    surintendant

    surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

    survivant

    survivant S’entend :

    • a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant au décès de celui-ci;

    • b) soit du conjoint de fait du participant au décès de celui-ci. (survivor)

    union de fait

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf à l’article 53, la mention de « époux ou conjoint de fait », relativement au participant qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait, vaut mention du conjoint de fait.

Objet de la présente loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :

  • a) qui occupent un emploi autre qu’un emploi visé, exception faite des participants travaillant pour leur propre compte au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

  • b) qui occupent, ailleurs qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un emploi visé, mais dont l’employeur ne participe pas au régime.

Accords

Note marginale :Accord bilatéral

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :

  • a) l’autorité de surveillance réglementaire de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

  • b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.

Note marginale :Accord multilatéral

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension agréés collectifs qui sont assujettis à la législation d’au moins l’une de ces provinces.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’accord multilatéral peut notamment :

    • a) restreindre l’application de la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension agréé collectif et adapter cette législation à ce régime;

    • b) restreindre l’application de la présente loi à un régime de pension agréé collectif et l’adapter à ce régime;

    • c) soustraire un régime de pension agréé collectif à l’application de la présente loi ou à la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et de la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • e) autoriser l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 9 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

    • f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 9;

    • g) établir des exigences à l’égard du régime de pension agréé collectif, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • h) conférer des attributions au surintendant.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;

    • b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;

    • c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de cet accord ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

  • Note marginale :Accessibilité

    (5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension agréés collectifs et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) Toute décision de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la présente loi est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de compétence

    (2) Toute décision du surintendant rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la législation d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance réglementaire de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Association d’autorités de surveillance

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord sur la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance.

Attributions du surintendant

Note marginale :Attributions du surintendant

  •  (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) Il peut notamment :

    • a) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension agréés collectifs et à leur fonctionnement;

    • b) communiquer les renseignements recueillis en application de l’alinéa a) ou déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 58 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;

    • c) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée et lui en communiquer.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut assortir de conditions tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

Note marginale :Permis d’administrateur

  •  (1) Le surintendant peut délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir de conditions tout permis délivré en application du présent article.

Agrément

Note marginale :Agrément du régime

  •  (1) Peut être agréé par le surintendant à titre de régime de pension agréé collectif tout régime qui sera géré par un administrateur afin d’assurer à ses participants un moyen d’épargner en vue de la retraite, sauf :

    • a) les régimes de pension au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) les conventions de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et les arrangements en vue du versement d’une allocation de retraite au sens de ce paragraphe;

    • d) les autres arrangements ou régimes visés par règlement.

  • Note marginale :Dépôt des documents

    (2) L’administrateur dépose à cette fin auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier :

    • a) le texte du régime;

    • b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime;

    • c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Agrément

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant agrée le régime et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

  • Note marginale :Refus du surintendant

    (4) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (5) Il avise l’administrateur des motifs de la non-conformité.

  • Note marginale :Condition préalable

    (6) L’administrateur ne peut accepter de participants avant que le régime ne soit agréé.

Note marginale :Dépôt des modifications

 Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 12(2), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime modifié est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. La modification et le certificat sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant.

Gestion des régimes de pension agréés collectifs

Administrateur

Note marginale :Preuve du permis et de l’agrément

 L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit, avant de conclure un contrat avec quiconque relativement à ce régime, lui prouver qu’il détient un permis valide et que le régime est agréé au titre de la présente loi.

Note marginale :Conformité du régime

 Il est tenu de s’assurer de la conformité du régime dont il assure la gestion avec les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Attributions de l’administrateur

  •  (1) Il doit, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, assurer la gestion du régime et de l’actif de celui-ci et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il informe le surintendant, selon les modalités fixées par celui-ci, de tout changement de son nom ou de l’adresse de son bureau principal au Canada dans les trente jours qui suivent le changement.

Note marginale :Registres

 Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime.

Note marginale :Avis au surintendant — omission de l’employeur

 Si l’employeur omet de respecter les conditions du contrat qu’il a conclu avec l’administrateur concernant le montant des remises et la fréquence des versements à celui-ci, l’administrateur en avise le surintendant.

Note marginale :Fin de la participation

 Si la participation d’un employeur à un régime de pension agréé collectif prend fin, l’administrateur en avise par écrit, dans le délai réglementaire, le surintendant ainsi que les participants occupant un emploi auprès de cet employeur et, dans l’avis, précise la date à laquelle la participation a pris fin.

Note marginale :Demande d’assemblée

  •  (1) L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.

  • Note marginale :Participation

    (2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter des participants.

Note marginale :Transfert de l’actif

  •  (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, ce dernier peut ordonner à l’administrateur de transférer à l’entité qu’il désigne les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif.

  • Note marginale :Droits et obligations de l’entité

    (2) L’entité désignée devient titulaire des droits contractuels et assume les obligations de l’administrateur à l’égard des régimes de pension agréés collectifs qui lui sont transférés.

Note marginale :Gestion du régime et de l’actif

  •  (1) L’administrateur gère le régime de pension agréé collectif et l’actif de celui-ci en qualité de fiduciaire des participants.

  • Note marginale :Qualité de gestion

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, il doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d’autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise.

  • Note marginale :Mise en commun des fonds

    (3) Les fonds détenus dans les comptes des participants peuvent être mis en commun aux fins de placement des éléments d’actif du régime de pension agréé collectif.

  • Note marginale :Gestion en matière de placement

    (4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Gestionnaire de placements

    (5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.

Note marginale :Choix de placement

  •  (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (2) Le cas échéant, l’administrateur offre aux participants des options de placement à divers niveaux de risque et de rendement escompté qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

  • Note marginale :Option de placement par défaut

    (3) L’option de placement applicable par défaut que l’administrateur choisit s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé, dans le délai réglementaire, son choix en application du paragraphe (1), le cas échéant. L’administrateur prend alors toutes les décisions à l’égard du placement des fonds détenus dans le compte.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4) L’administrateur qui offre des options de placement conformes au paragraphe (2) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe 22(4) à l’égard du compte pour lequel le participant effectue un choix de placement.

Note marginale :Interdiction — incitatifs

 Sous réserve des règlements, l’administrateur ne doit donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir aux employeurs quelque incitatif que ce soit pour les amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.

Note marginale :Interdiction — choix de placement

 L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.

Note marginale :Régime peu coûteux

 Le régime de pension agréé collectif qu’il offre aux participants doit être peu coûteux.

Employeur

Note marginale :Interdiction — régimes non agréés

 L’employeur ne peut offrir un régime visant à assurer des épargnes pour la retraite à ses salariés occupant un emploi visé, sauf si ce régime est agréé au titre du paragraphe 12(1) ou s’il s’agit d’un régime ou d’un arrangement visés à l’un des alinéas a) à d) de ce paragraphe.

Note marginale :Non-discrimination

 L’employeur qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés est tenu de l’offrir à tous les salariés appartenant à cette catégorie.

Note marginale :Disposition du contrat

 Le contrat ainsi conclu précise le montant de la remise que l’employeur doit verser à l’administrateur à l’égard des cotisations des salariés et de celles de l’employeur, le cas échéant, la fréquence des versements ainsi que les conséquences de l’omission, par l’employeur, de respecter les conditions du contrat à cet égard.

Note marginale :Non-responsabilité de l’employeur

 L’employeur n’encourt aucune responsabilité découlant des actes ou des omissions de l’administrateur.

Note marginale :Montants réputés détenus en fiducie

  •  (1) L’employeur veille à ce que les sommes ci-après qui n’ont pas été versées à l’administrateur soient gardées séparément de celles qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants :

    • a) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des salariés;

    • b) les cotisations de l’employeur;

    • c) toutes autres sommes devant être versées à l’administrateur.

  • Note marginale :Liquidation, cession ou faillite

    (2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme correspondant à celle censée détenue en fiducie au titre du paragraphe (1) est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé cette somme séparément de celles qui lui appartiennent ou des éléments d’actif de la masse.

Note marginale :Renseignements à fournir

 L’employeur est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l’administrateur pour lui permettre de se conformer aux dispositions du régime et s’acquitter des attributions que lui confère le paragraphe 16(1).

Note marginale :Interdiction — incitatifs

 Sous réserve des règlements, l’employeur ne doit exiger, accepter ou convenir d’accepter de l’administrateur ou lui offrir quelque incitatif que ce soit pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif.

Directives

Note marginale :Pratiques douteuses

  •  (1) S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est, relativement à un régime de pension agréé collectif, en train de commettre un acte ou d’avoir des agissements contraires aux pratiques commerciales ou financières exemplaires ou sur le point de le faire, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) S’il estime qu’un régime de pension agréé collectif ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, qu’un employeur omet de respecter les dispositions du contrat qu’il a conclu avec un administrateur ou que les conditions d’un permis d’administrateur ne sont pas respectées, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

  • Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut donner la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à l’autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Application provisoire

    (4) Si le surintendant estime que le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, il peut appliquer la directive visée aux paragraphes (1) ou (2) pour la période d’au plus quinze jours qu’il fixe.

  • Note marginale :Application prolongée

    (5) Cette directive reste en vigueur après l’expiration de la période si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou l’autre personne en cause qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

Note marginale :Autre directive

 En sus de la directive qu’il donne au titre de l’article 34, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur de s’abstenir de conclure d’autres contrats avec des employeurs ou de s’abstenir d’accepter de nouveaux participants au régime.

Note marginale :Révocation de l’agrément

 Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas à la directive visée aux articles 34 ou 35 dans les soixante jours suivant la notification, par le surintendant, du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il informe l’administrateur, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.

Oppositions et appels

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe 12(5) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 36, expédier au surintendant un avis d’opposition exposant ses motifs et les faits en cause.

  • Note marginale :Réexamen par le surintendant

    (2) Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de sa décision.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Après avoir expédié l’avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais ci-après, interjeter appel à la Cour fédérale en vue d’obtenir l’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le surintendant a décidé, au titre du paragraphe 37(2), de maintenir la mesure;

    • b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant l’expédition de l’avis d’opposition, si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel, en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Remise des copies

    (3) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le greffe de la Cour fédérale en transmet deux copies au surintendant.

  • Note marginale :Documents utiles

    (4) Sur réception des copies de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour fédérale une copie de tous les documents utiles pour l’appel.

  • Note marginale :Décision

    (5) La Cour fédérale peut :

    • a) rejeter l’appel et enjoindre à l’appelant de prendre les mesures voulues pour rendre le régime de pension agréé collectif conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements;

    • b) accueillir l’appel et enjoindre au surintendant d’agréer le régime ou de rétablir l’agrément, selon le cas, et de délivrer le certificat correspondant.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions auxquelles satisfaire avant d’obtenir l’agrément du régime ou son rétablissement, selon le cas.

Obligations générales

Conditions de participation

Note marginale :Salariés à temps plein

  •  (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.

  • Définition de à temps plein

    (2) Pour l’application du présent article, travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.

Note marginale :Salariés à temps partiel

  •  (1) Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime à compter du jour où il accumule vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur, sauf s’il a mis fin à sa participation au titre du paragraphe 41(5) ou y a renoncé en raison de ses croyances religieuses.

  • Note marginale :Règlement — période prolongée

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger la période prévue au paragraphe (1).

  • Définition de continu

    (3) Au présent article, sont considérés comme continus les emplois qui ne subissent que des interruptions temporaires.

  • Définition de à temps partiel

    (4) Au présent article, travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein.

Note marginale :Préavis aux salariés

  •  (1) Au moins trente jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés, l’employeur avise par écrit chaque salarié de cette catégorie :

    • a) de son intention de conclure un tel contrat;

    • b) de toute relation d’affaires qu’il entretient avec l’administrateur;

    • c) de la possibilité pour le salarié de renoncer à participer au régime en raison de ses croyances religieuses.

  • Note marginale :Avis aux salariés

    (2) Le plus tôt possible après la signature du contrat, l’employeur ou l’administrateur avise par écrit chaque salarié concerné de sa participation au régime. L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la possibilité pour le salarié de mettre fin à sa participation au régime s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis;

    • b) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision dans le contrat

    (3) Le contrat indique lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, donne l’avis.

  • Note marginale :Nouveaux salariés

    (4) L’avis est également remis à tout nouveau salarié appartenant à la catégorie de salariés participant au régime le plus tôt possible après l’embauche.

  • Note marginale :Fin de la participation

    (5) Tout salarié peut choisir de mettre fin à sa participation au régime de pension agréé collectif s’il en avise l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis.

Note marginale :Croyances religieuses

  •  (1) Tout salarié qui renonce à participer à un régime de pension agréé collectif en raison de ses croyances religieuses en avise l’employeur.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (2) L’employeur qui reçoit un tel avis doit, le plus tôt possible, prendre toute mesure nécessaire soit pour que l’employé ne participe pas au régime, soit pour mettre fin à sa participation s’il y participait déjà.

Note marginale :Transfert de l’actif

  •  (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Participation continue

    (2) Les salariés qui participaient au régime initial ne peuvent, malgré le paragraphe 41(5), choisir de mettre fin à leur participation dans le nouveau régime et, de ce fait, l’avis prévu au paragraphe 41(2) ne contient pas les renseignements visés à l’alinéa a) de ce paragraphe.

  • Note marginale :Frais

    (3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.

Note marginale :Fin de la participation

 Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre qu’un participant visé aux articles 39 ou 40, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.

Cotisations

Note marginale :Taux de cotisation

  •  (1) Les taux de cotisation des participants à un régime de pension agréé collectif — y compris leurs augmentations — sont établis par l’administrateur, lequel est tenu de les en informer.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, tout participant peut, sous réserve des règlements et s’il en avise l’administrateur, établir son taux de cotisation à zéro pour cent.

Note marginale :Déductions de la rémunération

 À compter du soixante et unième jour suivant la communication de l’avis prévu au paragraphe 41(2), l’employeur peut déduire de leur rémunération la cotisation des participants.

Immobilisation des cotisations

Note marginale :Dispositions applicables

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, tout régime de pension agréé collectif doit prévoir ce qui suit :

    • a) les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — détenus dans un compte au titre de ce régime ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

    • b) les droits ou intérêts que détient un participant sur les fonds ne peuvent faire l’objet d’une renonciation;

    • c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime;

    • d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime.

  • Note marginale :Dispositions optionnelles

    (2) Un régime de pension agréé collectif peut prévoir ce qui suit :

    • a) un participant peut, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, retirer les fonds qu’il détient dans son compte;

    • b) si, sous réserve de tout autre pourcentage fixé par règlement, le solde du compte détenu au titre du régime est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a donné l’avis visé à l’article 44 ou a cessé d’être au service d’un employeur participant, les fonds peuvent être retirés par le participant ou le survivant, selon le cas.

Paiements variables

Note marginale :Paiements variables

 Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte.

Note marginale :Droit du survivant

 En cas de décès du participant qui avait un époux ou un conjoint de fait à la date du début du versement des paiements variables, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.

Note marginale :Transfert ou achat

  •  (1) Le participant ou le survivant qui reçoit des paiements variables peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension agréé collectif, choisir :

    • a) de transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) de transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) d’utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Avis et mesures

    (2) Le cas échéant, il avise l’administrateur de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (3) Le survivant peut en outre, s’il avise l’administrateur de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès du participant ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre de l’alinéa 57(1)e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

    • a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Mesures

    (4) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

Note marginale :Cessation

 Avant de cesser le versement des paiements variables visés aux articles 48 et 49, l’administrateur offre au participant ou au survivant qui en reçoit les choix prévus au paragraphe 50(1).

Décès du participant

Note marginale :Droit du survivant

  •  (1) L’époux ou conjoint de fait survivant du participant qui décède a droit aux fonds détenus dans le compte de ce dernier.

  • Note marginale :Bénéficiaire désigné ou succession

    (2) En l’absence de survivant, les fonds sont versés, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, ils sont versés à la succession.

  • Note marginale :Renonciation au solde du compte

    (3) Si le régime de pension agréé collectif prévoit le droit du survivant de renoncer à ses droits ou intérêts en faveur de la personne à sa charge ou à la charge du participant qu’il désigne — « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu —, les fonds détenus dans le compte du participant décédé sont versés à cette personne.

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

Définition de droit provincial concernant la répartition des biens

  •  (1) Au présent article, droit provincial concernant la répartition des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à un accord entre les parties :

    • a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

    • b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

  • Note marginale :Droit provincial — répartition des biens

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.

  • Note marginale :Transfert au conjoint

    (3) Le participant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie des fonds qu’il détient dans son compte, ce transfert prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par le conjoint, etc.

    (4) L’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait à qui est transféré tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant au titre du paragraphe (3) :

    • a) transfère, pour lui-même, les fonds à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transfère, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utilise les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

    • a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait pour le partage de tout ou partie des fonds ou la gestion de ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

    • b) une copie de l’ordonnance ou de l’accord.

    L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

  • Note marginale :Avis

    (6) Sur réception de la demande visée à l’alinéa (5)a), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’accord indique que les parties l’ont présentée de concert.

Transfert des fonds et achat de prestations viagères

Note marginale :Participant admissible

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent transférer ou utiliser les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe (2) :

    • a) le participant qui n’est plus au service d’un employeur participant;

    • b) le participant qui a donné l’avis visé à l’article 44;

    • c) le participant au régime de pension agréé collectif ayant pris fin en vertu de l’article 62;

    • d) le survivant d’un participant.

  • Note marginale :Transfert

    (2) S’il avise l’administrateur de son intention, dans le délai ou selon les modalités réglementaires ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre des alinéas 57(1)d) ou e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa, le participant ou le survivant peut :

    • a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;

    • b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;

    • c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

Note marginale :Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire

 À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le participant a atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article, l’administrateur peut transférer les fonds détenus dans le compte du participant au titre d’un régime de pension agréé collectif à un compte visé par règlement.

Interdiction de la discrimination sexuelle

Note marginale :Règle générale

 Le montant des cotisations du participant prévues par le régime est déterminé sans égard à son sexe, ni à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait.

Droits à l’information

Note marginale :Information

  •  (1) Tout régime de pension agréé collectif doit prévoir que :

    • a) chaque participant et employeur participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires :

      • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci, le cas échéant,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • b) chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) la valeur cumulative, exprimée de la manière prévue par les règlements, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,

      • (ii) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • c) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois l’an, commander par écrit auprès du bureau principal de l’administrateur au Canada une copie des documents déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 et 58 ainsi que de tout autre document réglementaire;

    • d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44, à celui ayant reçu l’avis visé au paragraphe 62(4) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant —, un relevé en la forme réglementaire indiquant le solde de son compte;

    • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, le relevé visé à l’alinéa d) et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (2) L’administrateur doit, sans délai, fournir les documents visés à l’alinéa (1)c) moyennant des frais raisonnables qu’il fixe.

Obligations en matière de renseignements

Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :États financiers et renseignements

    (2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Principes comptables

    (3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • Note marginale :Délai et modalités

    (4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

  • 2012, ch. 16, art. 58
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Renseignements à fournir aux participants

 L’administrateur remet aux participants, selon les modalités fixées par le surintendant, les renseignements que ce dernier précise.

Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant

 L’employeur et l’administrateur remettent au surintendant les renseignements que ce dernier précise, selon les modalités qu’il fixe.

Cessation et liquidation

Note marginale :Pouvoir exclusif

 Seuls le surintendant ou l’administrateur peuvent mettre fin à un régime de pension agréé collectif.

Note marginale :Fiction

  •  (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est réputée en constituer la cessation.

  • Note marginale :Décision du surintendant

    (2) Le surintendant peut, dans les cas ci-après, déclarer la cessation d’un régime de pension agréé collectif :

  • Note marginale :Date de cessation

    (3) Il précise dans sa déclaration la date qu’il estime indiquée dans les circonstances pour la cessation du régime.

  • Note marginale :Préavis aux employeurs et participants

    (4) L’administrateur qui procède à la cessation du régime en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant et indique dans l’avis la date de la cessation.

  • Note marginale :Préavis au surintendant

    (5) L’administrateur qui procède à la cessation ou à la liquidation du régime en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, et indique dans l’avis la date de la cessation ou de la liquidation.

  • Note marginale :Cessation ou liquidation du régime

    (6) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), il n’y a cessation du régime que si l’administrateur a donné l’avis visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Sommes dues

    (7) S’il y a cessation d’un régime de pension agréé collectif, l’employeur verse à l’administrateur, et celui-ci verse au compte de tout participant, toute somme due à la date de la cessation.

  • Note marginale :Effet de la cessation sur l’actif

    (8) Lors de la cessation du régime, tous les éléments d’actif du régime demeurent assujettis à la présente loi.

  • Note marginale :Rapport de cessation

    (9) Lors de la cessation du régime, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (7), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Approbation préalable du rapport

    (10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transferé avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables, au fur et à mesure de leur échéance.

  • Note marginale :Cessation imposée

    (11) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

Dispositions générales

Note marginale :Désignation de bénéficiaires — droit provincial

 Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial relatives à la désignation de bénéficiaires et qui seraient applicables à un régime de pension sont réputées s’appliquer au participant qui occupe un emploi visé comme si l’emploi en cause n’en était pas un.

Note marginale :Communications électroniques

  •  (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

    • c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

  • Définition de système d’information

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), système d’information s’entend de tout système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou autrement traiter des documents électroniques.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut révoquer son consentement.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

    • b) à l’obligation, imposée à l’un d’eux sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

    • c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant

    (5) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent, sous le régime de la présente loi, utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Homologation

  •  (1) Les directives du surintendant peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation se fait au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le surintendant, d’une copie certifiée conforme de la directive en cause et signée par lui.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les directives du surintendant qui annulent ou modifient des directives déjà homologuées par la cour sont réputées annuler ces dernières et peuvent être homologuées selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le surintendant peut toujours faire exécuter lui-même ses directives, même si elles ont été homologuées par la Cour fédérale.

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.

Note marginale :Pouvoir de poursuivre

 Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, intenter, au même titre qu’un participant, des poursuites, relativement à un régime de pension agréé collectif, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit peuvent, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :

    • a) examiner tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des éléments d’actif du régime;

    • b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve.

  • Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle

    (3) Si le surintendant ordonne à l’administrateur de payer la rémunération des personnes engagées à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour mener l’examen prévu à l’alinéa (1)a), ainsi que les dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport qui est destiné au surintendant, le paiement ne peut être prélevé sur l’actif du régime de pension agréé collectif.

Note marginale :Aucune poursuite

 Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent au titre de la présente loi ou en croyant agir au titre de celle-ci.

Note marginale :Accords contraires à la loi

 Tout accord ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.

Note marginale :Accords contraires à l’immobilisation des fonds

 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, est nul tout accord ou autre arrangement visant à transférer, grever, promettre à titre de garantie ou à titre de droit pouvant être exercé par anticipation :

  • a) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;

  • b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.

Note marginale :Accords visant la renonciation

  •  (1) Est nul tout accord ou autre arrangement visant la renonciation à :

    • a) tout droit ou intérêt afférent aux fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;

    • b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la renonciation visée au paragraphe 52(3).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives données par le surintendant au titre de la présente loi.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une directive donnée par le surintendant sous le régime de la présente loi;

    • b) dans l’intention de se soustraire à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements :

      • (i) détruit, altère, mutile ou cache un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon,

      • (ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,

      • (iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;

    • c) sciemment, empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confère l’article 69 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;

    • d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser à l’administrateur les sommes qu’il est tenu de lui verser.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à tel des alinéas (1)a) ou d) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser à l’administrateur les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime de pension agréé collectif ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (7) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Personnes morales et autres organismes

    (8) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou un autre organisme, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Dénonciations et plaintes

    (9) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne que le ministre autorise par écrit.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les modalités de délivrance des permis d’administrateur et les méthodes de recouvrement des coûts connexes ainsi que le nombre de régimes de pensions agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et leur portée;

    • b) désigner toute province où est en vigueur une législation comparable à la présente loi;

    • c) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;

    • d) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 7(1);

    • e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants, y compris la manière dont ils sont détenus;

    • f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • g) régir les options de placement offertes par l’administrateur;

    • h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant;

    • i) préciser les circonstances dans lesquelles des incitatifs peuvent être donnés ou offerts par l’administrateur ou exigés ou acceptés par l’employeur et les types d’incitatifs autorisés;

    • j) établir des critères permettant de décider si un régime de pension agréé collectif est peu coûteux pour l’application de l’article 26;

    • k) régir la façon dont l’employeur effectue des versements à l’administrateur et la fréquence de ceux-ci;

    • l) prévoir la forme et le contenu des avis visés par la présente loi, la façon de les donner et les délais applicables;

    • m) régir l’établissement du taux de cotisation à zéro pour cent prévu au paragraphe 45(2);

    • n) prévoir les circonstances dans lesquelles l’administrateur et le participant peuvent retirer des fonds détenus dans le compte de ce dernier;

    • o) définir invalidité pour l’application de l’alinéa 47(2)a);

    • p) régir les paiements variables;

    • q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus dans le compte d’un participant;

    • r) régir la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

    • s) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 64 et 65, notamment les circonstances dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus ansi que le lieu et le moment où ils sont réputés l’avoir été;

    • t) soustraire à l’application des paragraphes 64(1) et (3) telle obligation de fournir une information à une personne imposée sous le régime de la présente loi;

    • u) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • v) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Emplois visés — exclusions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois visés :

    • a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre, que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension qui est institué et géré essentiellement pour des salariés n’occupant pas un emploi visé et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée.

  • Note marginale :Portée générale ou particulière

    (3) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension agréés collectifs.

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.

  • Note marginale :Reproduction ou traduction

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour le rendre accessible au public.

  • Note marginale :Enregistrement et publication

    (6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension agréé collectif ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif à l’application de la présente loi au cours de cet exercice.

Modifications connexes

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 [Modifications]

Loi canadienne sur les droits de la personne

 [Modification]

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 159

      • 159 (1) La définition de participant, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est remplacée par ce qui suit :

        participant

        participant Toute personne qui, au titre d’un régime de pension agréé collectif, détient un compte ou a droit à des paiements viagers variables. (member)

      • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        paiement viager variable

        paiement viager variable Montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

        • a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés;

        • b) le taux de mortalité de l’ensemble des participants ayant droit à des paiements au titre du fonds. (variable life payment)

        somme des paiements viagers variables

        somme des paiements viagers variables Valeur, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif, calculée selon les modalités réglementaires. (variable life payment credit)

  • — 2023, ch. 26, art. 160

    • 160 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Objet

        3 La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun de fonds afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.

  • — 2023, ch. 26, art. 161

    • 161 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Champ d’application

        4 La présente loi s’applique à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :

        • a) qui occupent un emploi visé, ailleurs que dans un des territoires, et dont l’employeur participe au régime;

        • b) qui occupent un emploi visé ou travaillent pour leur propre compte, dans un des territoires;

        • c) qui font partie d’une catégorie réglementaire de participants.

  • — 2023, ch. 26, art. 162

    • 162 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Registres

        17 Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime ainsi que les paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables d’un participant.

  • — 2023, ch. 26, art. 163

    • 163 Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Gestion en matière de placement

        (4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

      • Gestionnaire de placements

        (5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.

  • — 2023, ch. 26, art. 164

    • 164 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Choix de placement
        • 23 (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant, à l’égard des fonds que celui-ci détient dans son compte, d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.

  • — 2023, ch. 26, art. 165

    • 165 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction — choix de placement

        25 L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant effectué au titre de l’article 23, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.

  • — 2023, ch. 26, art. 166

      • 166 (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Transfert de l’actif
          • 43 (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial, à l’exclusion de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables, au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).

      • (2) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Frais

          (3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert, visé au paragraphe (1), de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.

  • — 2023, ch. 26, art. 167

    • 167 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Fin de la participation

        44 Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre que le participant visé aux articles 39 ou 40 et celui ayant droit à des paiements viagers variables, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.

  • — 2023, ch. 26, art. 168

      • 168 (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) les fonds détenus dans le compte d’un participant au titre de ce régime et les paiements viagers variables d’un participant — y compris les droits ou intérêts afférents à ces fonds et à ces paiements — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

      • (2) Les alinéas 47(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

        • d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

        • e) les paiements viagers variables d’un participant, y compris les droits ou intérêts afférents, ne peuvent être rachetés, sous réserve de l’article 51.6 et du paragraphe 62(12), ni faire l’objet d’une renonciation.

  • — 2023, ch. 26, art. 169

    • 169 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

      Paiements viagers variables

      • Fonds et paiements

        51.1 Sous réserve des règlements, le régime de pension agréé collectif peut prévoir :

        • a) l’institution d’un fonds de paiements viagers variables, dans le cadre du régime, au titre duquel des paiements viagers variables sont versés;

        • b) le droit pour le participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent alinéa, de choisir de transférer au fonds des sommes provenant de son compte en vue de recevoir des paiements viagers variables.

      • Conditions relativement au choix

        51.2 Le participant ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de paiements viagers variables que si les conditions réglementaires sont remplies.

      • Aucun compte au titre du fonds

        51.3 Le participant ne détient pas de compte au titre du fonds de paiements viagers variables. Il est entendu que la mention du compte d’un participant, dans la présente loi, ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.

      • Transfert d’un fonds de paiements viagers variables

        51.4 Sous réserve de l’article 51.6 et du paragraphe 62(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables vers un autre régime de pension, notamment un autre régime de pension agréé collectif ou un régime qui ne relève pas de la compétence fédérale.

      • Cessation
        • 51.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cessation d’un fonds de paiements viagers variables dans le cas où on ne met pas fin au régime de pension agréé collectif.

        • Décision du surintendant

          (2) Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation du fonds à la date qu’il estime indiquée.

        • Préavis aux employeurs et participants

          (3) L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, et indique dans l’avis la date de la cessation.

        • Non-application

          (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait d’une personne ayant droit à des paiements viagers variables soit en sa qualité de survivante, soit au titre de l’article 53 en raison d’un divorce, d’une annulation du mariage, d’une séparation ou d’un échec de l’union de fait.

        • Préavis au surintendant

          (5) L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, et indique dans l’avis la date de la cessation.

        • Rapport de cessation

          (6) Lors de la cessation du fonds, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.

        • Approbation préalable du rapport

          (7) L’actif du fonds ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer au participant qui y a droit les paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.

      • Transfert ou achat lors de la cessation

        51.6 Lors de la cessation du fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.5, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du fonds a droit :

        • a) de transférer dans un compte, au titre du régime, la somme des paiements viagers variables en vue de choisir de recevoir des paiements variables au titre de l’article 48, si le régime prévoit un tel choix;

        • b) de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

        • c) de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

        • d) d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

      • Liquidation imposée

        51.7 Après la cessation d’un fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.5, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

  • — 2023, ch. 26, art. 170

      • 170 (1) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Droit provincial — répartition des biens

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant et, sous réserve du paragraphe (4.1) et des règlements, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.

        • Non-application de la présente loi

          (2.1) Les paiements viagers variables d’un participant et la somme des paiements viagers variables qui sont assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.

      • (2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Pouvoir de cession au conjoint

          (4.1) Le participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses paiements viagers variables et de la somme des paiements viagers variables, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Le ou les futurs époux ou conjoints de fait du cessionnaire n’ont toutefois pas droit, au titre du régime, à des paiements viagers variables et à la somme des paiements viagers variables relativement à la partie ainsi cédée.

      • (3) Le passage du paragraphe 53(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • Fonctions de l’administrateur

          (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables, conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

          • a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait visant le partage de tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant, de ses paiements viagers variables ou de la somme des paiements viagers variables ou la gestion de ces fonds, de ces paiements ou de la somme des paiements viagers variables conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

      • (4) Le passage du paragraphe 53(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        However, in the case of a court order, the administrator must not administer the member’s account, their variable life payments or their variable life payment credit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

  • — 2023, ch. 26, art. 171

    • 171 Le paragraphe 54(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) le participant qui, au titre du régime, reçoit des paiements viagers variables et détient un compte et qui avise l’administrateur de son intention de transférer ou d’utiliser ces fonds;

  • — 2023, ch. 26, art. 172

      • 172 (1) Le passage de l’alinéa 57(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) sauf à l’égard de paiements viagers variables, chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (2) Les alinéas 57(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44 ou à l’alinéa 54(1)b.1) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi, ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire;

        • d.1) l’administrateur remet au participant, en cas de cessation du régime au titre de l’article 62, dans les trente jours suivant la cessation ou dans les cent vingt jours suivant la cessation, dans le cas où le participant recevait des paiements viagers variables, — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire;

        • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

  • — 2023, ch. 26, art. 173

    • 173 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

      • Fonds de paiements viagers variables
        • 57.1 (1) Le régime de pension agréé collectif contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

        • Renseignements à fournir à la cessation du fonds de prestations viagères variables

          (2) Le régime contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 51.5, l’administrateur remet à chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • — 2023, ch. 26, art. 174

    • 174 Les paragraphes 62(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Approbation préalable du rapport

        (10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables et des paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.

      • Liquidation imposée

        (11) Après la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et dans tout fonds de paiements viagers variables et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants ou le fonds de paiements viagers variables, selon le cas. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

      • Paiements viagers variables — transfert ou achat

        (12) Lors de la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du régime a droit :

        • a) de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

        • b) de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

        • c) d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

  • — 2023, ch. 26, art. 175

    • 175 Les alinéas 72a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • a) les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif, les paiements viagers variables ou tout droit ou intérêt afférent aux fonds ou aux paiements;

      • b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

  • — 2023, ch. 26, art. 176

    • 176 L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a.1) tout droit ou intérêt afférent aux paiements viagers variables;

      • b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

  • — 2023, ch. 26, art. 177

      • 177 (1) Les alinéas 76(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans les fonds de paiements viagers variables, y compris la manière dont ils sont détenus;

        • f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement au titre de l’article 23 et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

        • g) régir les options de placement offertes par l’administrateur au titre de l’article 23;

        • h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant faits au titre de l’article 23;

      • (2) Les alinéas 76(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • p.1) régir les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables;

        • p.2) fixer les modalités de la détermination des sommes des paiements viagers variables;

        • q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif;

        • r) régir la répartition des fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

  • — 2024, ch. 17, art. 185

    • 185 La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

      • Avis à certains participants
        • 43.1 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif avise par écrit toute personne qui devient un participant à ce régime, sauf si elle le devient au titre des articles 39 ou 40, de ce qui suit :

          • a) la possibilité de mettre fin à sa participation au régime si elle en avise l’administrateur;

          • b) tout autre renseignement réglementaire.

        • Délai pour fournir l’avis

          (2) L’administrateur fournit l’avis dans l’un des délais suivants, selon le cas :

          • a) s’agissant du survivant d’un participant, le plus tôt possible après le jour où ce survivant devient un participant;

          • b) s’agissant de toute autre personne, au plus tard le jour où elle devient un participant.


Date de modification :