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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Demande d’interdiction de divulgation

 Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

  • 2001, ch. 27, art. 86
  • 2008, ch. 3, art. 4

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