Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire
44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
Note marginale :Suivi
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.
Note marginale :Conditions
(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) la détention de l’intéressé;
b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;
c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;
d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
- 2001, ch. 27, art. 44
- 2013, ch. 16, art. 19
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