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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Séjour dans l’intérêt public

  •  (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.

  • 2010, ch. 8, art. 5
  • 2012, ch. 17, art. 14

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