Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Décision
111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.
(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
Note marginale :Renvoi
(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
- 2001, ch. 27, art. 111
- 2010, ch. 8, art. 14
- 2012, ch. 17, art. 37
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