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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIIPropriété (suite)

SECTION IIRestrictions à la propriété (suite)

Procédure d’agrément (suite)

Note marginale :Conditions d’agrément

 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

  • 1991, ch. 47, art. 421
  • 2001, ch. 9, art. 413

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • 1991, ch. 47, art. 422
  • 2001, ch. 9, art. 414

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 424(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de l’opération;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 424(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date visée au paragraphe 422(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 428(3).

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Idem

    (4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

  • 1991, ch. 47, art. 423
  • 2012, ch. 31, art. 136

Note marginale :Délai pour la présentation d’observations

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 423(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 423(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • 1991, ch. 47, art. 424
  • 2012, ch. 31, art. 137(A)

Note marginale :Avis de la décision

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 424(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 424(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

Note marginale :Présomption

 Le défaut, dans le délai imparti, des avis prévus aux paragraphes 423(1) ou (3) ou 425(1) vaut agrément de l’opération visée par la demande.

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 124]

Note marginale :Restrictions pour les sociétés mutuelles

 Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil à cette fin, une société mutuelle peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions donnée, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie émises en vertu de l’article 63.

  • 1991, ch. 47, art. 427
  • 1994, ch. 47, art. 124
  • 1996, ch. 6, art. 77.1

Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers

  •  (1) Il est interdit à la société d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;

    • b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).

  • Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément

    (6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

  • Note marginale :Disposition des actions

    (7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

  • 1991, ch. 47, art. 428
  • 2012, ch. 5, art. 127, ch. 19, art. 341, ch. 31, art. 138

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 125]

  •  (1)  [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 126]

  • Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

    (2) Par dérogation à l’article 152, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où, le 27 septembre 1990, le gouvernement ou l’organisme mentionné à ce paragraphe détenait la propriété effective d’actions d’une société antérieure et que le paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, en son état au 31 mai 1992, n’interdisait pas l’exercice des droits de vote attachés à ces actions.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer dans le cas où le gouvernement ou l’organisme qui y est mentionné acquiert la propriété effective d’un nombre d’actions avec droit de vote de la société antérieure qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société antérieure qu’elle détenait à titre de véritable propriétaire le 27 septembre 1990.

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 428(3).

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 428(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.

  • 1991, ch. 47, art. 430
  • 1994, ch. 47, art. 126
  • 2012, ch. 5, art. 128, ch. 19, art. 342, ch. 31, art. 139

 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 127]

SECTION IIIArrêtés et ordonnances

Note marginale :Disposition des actions

  •  (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à l’engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 421 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 415]

  • 1991, ch. 47, art. 432
  • 1996, ch. 6, art. 78
  • 2001, ch. 9, art. 415
  • 2012, ch. 19, art. 343(A)

Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité

  •  (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.

  • Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire

    (5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

  • Note marginale :Appel

    (6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

 

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