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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Comparaison d’écriture

 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.

  • S.R., ch. E-10, art. 8

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