Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Comparaison d’écriture
8 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.
- S.R., ch. E-10, art. 8
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