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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Témoignage de personnes ayant une déficience physique

  •  (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.

  • Note marginale :Capacité mentale du témoin

    (2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.

  • Note marginale :Enquête

    (3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 6
  • 1998, ch. 9, art. 1

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