Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Serments déférés à l’étranger
53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. E-10, art. 50
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