Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce
50 (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.
Note marginale :Droit étranger et renseignements protégés
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
Note marginale :Outrage au tribunal
(1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.
Note marginale :Nature de ce droit
(2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 50
- 1999, ch. 18, art. 90
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