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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Prêter serment

 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.

  • S.R., ch. E-10, art. 46

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