Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Prêter serment
49 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.
- S.R., ch. E-10, art. 46
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