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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Exécution de l’ordonnance

 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.

  • S.R., ch. E-10, art. 44

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