Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Ordre d’interroger un témoin au Canada
46 (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.
Note marginale :Témoin virtuel
(2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 46
- 1999, ch. 18, art. 89
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