Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [309 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [636 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
31.8 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- signature électronique sécurisée
signature électronique sécurisée Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (secure electronic signature)
- système d’archivage électronique
système d’archivage électronique Sont assimilés au système d’archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l’enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. (electronic documents system)
- système informatique
système informatique Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)
- 2000, ch. 5, art. 56
Détails de la page
- Date de modification :