Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Application
31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n’ont pas pour effet de restreindre l’application des règles de droit relatives à l’admissibilité de la preuve, à l’exception des règles de droit régissant l’authentification et la meilleure preuve.
- 2000, ch. 5, art. 56
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