Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Preuve par affidavit

  •  (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l’article 31.4 peut être faite par affidavit.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (2) Toute partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :

    • a) de plein droit, dans le cas où l’auteur de l’affidavit est une partie adverse ou est sous l’autorité d’une telle partie;

    • b) avec l’autorisation du tribunal, dans les autres cas.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Détails de la page

Date de modification :