Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Preuve par affidavit
31.6 (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l’article 31.4 peut être faite par affidavit.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(2) Toute partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :
a) de plein droit, dans le cas où l’auteur de l’affidavit est une partie adverse ou est sous l’autorité d’une telle partie;
b) avec l’autorisation du tribunal, dans les autres cas.
- 2000, ch. 5, art. 56
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