Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Normes à considérer
31.5 Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document.
- 2000, ch. 5, art. 56
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