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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Exemplaires de l’imprimeur de la Reine

 Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 19
  • 2000, ch. 5, art. 52

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