Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Lois fédérales
18 Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées.
- S.R., ch. E-10, art. 18
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