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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Lois fédérales

 Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées.

  • S.R., ch. E-10, art. 18

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