Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Affirmation solennelle au lieu du serment
14 (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :
J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Note marginale :Effet
(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 14
- 1994, ch. 44, art. 87
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