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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 32, art. 27.1

    • Examen
      • 27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.

      • Rapport

        (2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.

  • — 2014, ch. 25, art. 45.1

    • Examen
      • 45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

  • — 2024, ch. 16, art. 108

    • Instances déjà engagées
      • 108 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.

      • Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada

        (2) L’article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

      • Article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada

        (3) L’article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.


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