Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 16, par. 110(1), (3) et (7)
Projet de loi C-26
110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(7) Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
— 2024, ch. 25, art. 118
118 L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
22 La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
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