Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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PARTIE XIXEnquêtes (suite)
Note marginale :Secret professionnel
236 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 236
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 67
Note marginale :Enquêtes
237 (1) Le directeur peut enquêter auprès de toute personne relativement à l’application de la présente loi et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements.
Note marginale :Réponse
(2) La personne est tenue de répondre à l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 237
- 2023, ch. 29, art. 7
PARTIE XIX.1Répartition de l’indemnité
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
237.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- intérêt financier
intérêt financier Relativement à une société, s’entend notamment :
a) de valeurs mobilières;
b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;
c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;
e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la société;
f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;
h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;
i) d’un contrat d’investissement;
j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement. (financial interest)
- perte financière
perte financière Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une société en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (financial loss)
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Champ d’application
237.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;
c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une société.
- 2001, ch. 14, art. 115
Répartition de l’indemnité
Note marginale :Degré de responsabilité
237.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 237.4 à 237.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.
Note marginale :Nouvelle répartition
(2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.
Note marginale :Calcul
(3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.
Note marginale :Plafond
(4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Fraude
237.4 (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.
Note marginale :Réclamation
(2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.
- 2001, ch. 14, art. 115
Responsabilité solidaire
Note marginale :Particulier ou personne morale privée
237.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 237.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :
a) d’une part, avait un intérêt financier dans la société à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la société, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;
b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la société était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;
b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2001, ch. 14, art. 115
- 2005, ch. 33, art. 5
- 2011, ch. 21, art. 68(A)
Note marginale :Tribunal
237.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 237.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Valeur mobilière
237.7 (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 237.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :
a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;
b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;
c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Date
(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.
Note marginale :Définition de marché organisé
(4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 115
- 2018, ch. 8, art. 34(F)
Note marginale :Discrétion du tribunal
237.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.
Note marginale :Facteurs
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 14, art. 115
Note marginale :Requête
237.9 Pour l’application du paragraphe 237.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.
- 2001, ch. 14, art. 115
PARTIE XXRecours, infractions et peines
Note marginale :Définitions
238 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
- plaignant
plaignant
a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;
b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;
c) le directeur;
d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. (complainant)
- 1974-75-76, ch. 33, art. 231
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 239
- 2001, ch. 14, art. 116
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
240 Le tribunal peut, suite aux actions ou interventions visées à l’article 239, rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou sa filiale, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) mettre à la charge de la société ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 233
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
Note marginale :Demande en cas d’abus
241 (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinentes pour, notamment :
a) empêcher le comportement contesté;
b) nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
f) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
g) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
h) modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la société ou des autres parties;
i) enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 155, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;
j) indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
k) prescrire la rectification des registres ou autres livres de la société, conformément à l’article 243;
l) prononcer la liquidation et la dissolution de la société;
m) prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIX;
n) soumettre en justice toute question litigieuse.
Note marginale :Devoir des administrateurs
(4) Dans les cas où l’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 191(4);
b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.
Note marginale :Exclusion
(5) Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 190.
Note marginale :Limitation
(6) La société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Note marginale :Choix
(7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 214.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 241
- 2001, ch. 14, art. 117(F) et 135(A)
- Date de modification :