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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 237 du 2003-01-01 au 2024-01-21 :


Note marginale :Enquêtes

 Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 230
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F)

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