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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 129 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen de certains cas par le Service

  •  (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Renvoi à la Commission

    (2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :

    • a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :

      • (i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,

      • (ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;

    • b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

  • Note marginale :Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

    • a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;

    • b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

  • Note marginale :Détention

    (3.1) Dans le cas visé à l’alinéa (3)b) et où la date de libération d’office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion — et, le cas échéant, défère le cas — dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d’office tant que le commissaire n’en est pas arrivé à une conclusion.

  • Note marginale :Demande de renseignements par la Commission

    (4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).

  • Note marginale :Renvoi dans les meilleurs délais

    (5) En cas de renvoi au président à compter du sixième mois précédant la date prévue pour la libération d’office, la Commission procède de la façon suivante :

    • a) si le renvoi a lieu plus de quatre semaines avant cette date, elle effectue, avant celle-ci, l’examen visé au paragraphe 130(1);

    • b) s’il survient dans les quatre semaines précédant cette date mais plus de trois jours avant celle-ci, elle procède, si possible, à l’examen visé au paragraphe 130(1); à défaut, elle effectue un examen provisoire avant cette date;

    • c) s’il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s’il intervient, en vertu de l’alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.

  • Note marginale :Examen provisoire

    (6) L’examen provisoire se fait selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Décision

    (7) Après l’examen provisoire, la Commission doit, si elle estime d’après les renseignements fournis qu’il y a matière à examen plus approfondi, procéder à l’examen prévu au paragraphe 130(1) le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas au président.

  • Note marginale :Délégation

    (8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

    infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

    infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

    • a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) article 151 (contacts sexuels),

      • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),

      • (iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

      • (vii) article 172 (corruption d’enfants),

      • (vii.1) article 172.1 (leurre),

      • (viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) article 155 (inceste),

      • (ii) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 394]

      • (iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),

      • (iv) article 271 (agression sexuelle),

      • (v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (vi) article 273 (agression sexuelle grave);

    • b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),

      • (ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),

      • (iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (ii) article 155 (sodomie ou bestialité),

      • (iii) article 157 (grossière indécence),

      • (iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) article 144 (viol),

      • (ii) article 145 (tentative de viol),

      • (iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

      • (iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin). (sexual offence involving a child)

    infraction grave en matière de drogue

    infraction grave en matière de drogue Toute infraction mentionnée à l’annexe II. (serious drug offence)

  • Note marginale :Détermination

    (10) Il n’est pas nécessaire, pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l’infraction.

  • 1992, ch. 20, art. 129
  • 1995, ch. 42, art. 44
  • 1998, ch. 35, art. 117
  • 2012, ch. 1, art. 84
  • 2014, ch. 25, art. 41
  • 2019, ch. 25, art. 394

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