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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 9Entités parlementaires (suite)

Avis aux présidents (suite)

Note marginale :Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté en vertu du paragraphe 104(1).

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

    • a) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Défaut d’exécution — ordre de conformité

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 102(1)

    (2) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 106(1)

    (3) Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président

 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

PARTIE 10Modifications connexes

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

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L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

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1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

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1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

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2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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PARTIE 11Modifications corrélatives et dispositions de coordination

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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Dispositions de coordination

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PARTIE 12Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :