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Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-11-20 Versions antérieures

Appel auprès du Conseil (suite)

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

Note marginale :Appel sur dossier

 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 16 »
  • 2007, ch. 36, art. 88

Note marginale :Décision du Conseil

 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.

Note marginale :Remise de la décision

 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 19 »
  • 2007, ch. 36, art. 89
  • 2017, ch. 20, art. 380
  • 2018, ch. 27, art. 636
  • 2018, ch. 27, art. 652

Note marginale :Caractère définitif des décisions

 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Administration

Fonctions des syndics et des séquestres

Note marginale :Obligations générales

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :

    • a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;

    • c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;

    • e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie

    (4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :

    • a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;

    • b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
  • 2007, ch. 36, art. 89
  • 2009, ch. 2, art. 346
  • 2018, ch. 27, art. 637

Note marginale :Honoraires et dépenses

 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

Note marginale :Paiement par le ministre

 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres

  •  (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

    • b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;

    • c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.

  • Note marginale :Serments, etc.

    (2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

Note marginale :Inspections

  •  (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :

    • a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;

    • b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligation de prêter assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Accès aux renseignements

 En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 27 » et 140
  • 2012, ch. 19, art. 312

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 140]

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 29 »
  • 2007, ch. 36, art. 90
  • 2018, ch. 27, art. 640(F)

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Vérification des demandes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Demande suivie du versement de prestations

    (2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.

  • Note marginale :Exception

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.

  • Note marginale :Autres demandes

    (4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.

Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations

 Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.

  • 2018, ch. 27, art. 641

Trop-perçu

Note marginale :Trop-perçu

  •  (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

    • a) l’informant de sa décision;

    • b) précisant le montant du trop-perçu.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
  • 2007, ch. 36, art. 91
  • 2018, ch. 27, art. 642
 

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