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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-27 Versions antérieures

Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada

L.C. 2026, ch. 4

Sanctionnée 2026-03-26

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.

  • Note marginale :Déni d’action contre Sa Majesté

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Procédure judiciaire ou administrative en cours

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE 21996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

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Modifications connexes

DORS/97-234Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

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DORS/2002-359Règlement sur les précurseurs

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Abrogation

Note marginale :DORS/2025-64

 L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :DORS/2025-64

  •  (1) [Modifications]

  • (2) [Modifications]

  • (3) [Modifications]

  • (4) [Modifications]

  • (5) [Modifications]

  • (6) [Modifications]

  • (7) [Modifications]

  • (8) [Modifications]

  • (9) [Modifications]

PARTIE 3Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

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2018, ch. 16Loi sur le cannabis

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Règlements

Note marginale :Confirmation

 La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :

PARTIE 41996, ch. 31Loi sur les océans

Modification de la loi

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 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Jour suivant la sanction

 La présente partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 5Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

1994, ch. 31Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

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2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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PARTIE 62001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

Note marginale :Article 6.1 de la Loi

 L’article 6.1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

Note marginale :Article 44.1 de la Loi

 L’article 44.1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 38.

Note marginale :Demandes d’asile en cours

 Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

  • a) le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);

  • b) le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);

  • c) l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);

  • d) le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);

  • e) le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);

  • f) l’article 100.1 de la Loi;

  • g) les articles 102.1 et 102.2 de la Loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :2023, ch. 26

  •  (1) [Modifications]

  • (2) [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5).

PARTIE 72001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)

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PARTIE 82001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)

Modification de la loi

 [Modifications]

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Disposition transitoire

Note marginale :Alinéas 101(1)b.1) et b.2) et paragraphe 101(1.1)

 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) et le paragraphe 101(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a) ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité;

  • b) s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.

Rapport

Note marginale :Rapport — nouveau motif d’irrecevabilité

  •  (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport sur l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport précise notamment :

    • a) pour l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour chaque année civile qui suit, le nombre moyen de jours écoulés entre la date d’entrée au Canada d’un demandeur d’asile et la date de la présentation de sa demande, ventilé par type de documents d’immigration délivrés aux demandeurs d’asile;

    • b) le nombre de demandeurs d’asile dont la demande était irrecevable en application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) la proportion des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) qui sont sortis du Canada après la date d’entrée visée à l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi et qui y sont entrés de nouveau;

    • d) le nombre des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) ayant fait une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de cette loi, ainsi que le nombre de ces demandeurs dont la demande a été accueillie et celui de ces demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable;

    • e) toute recommandation de modification relative à l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi.

 

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