Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada [69 KB] |
- PDFTexte complet : Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada [254 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-27 Versions antérieures
Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada
L.C. 2026, ch. 4
Sanctionnée 2026-03-26
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.
PARTIE 1L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
2 [Modifications]
3 [Modifications]
4 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant
5 (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.
Note marginale :Déni d’action contre Sa Majesté
(2) Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Procédure judiciaire ou administrative en cours
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 21996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Modification de la loi
6 [Modifications]
7 [Modifications]
8 [Modifications]
9 [Modifications]
10 [Modifications]
Modifications connexes
DORS/97-234Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
11 [Modifications]
DORS/2002-359Règlement sur les précurseurs
12 [Modifications]
13 [Modifications]
14 [Modifications]
15 [Modifications]
16 [Modifications]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :DORS/2025-64
20 L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :DORS/2025-64
21 (1) [Modifications]
(2) [Modifications]
(3) [Modifications]
(4) [Modifications]
(5) [Modifications]
(6) [Modifications]
(7) [Modifications]
(8) [Modifications]
(9) [Modifications]
PARTIE 3Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
22 [Modifications]
2018, ch. 16Loi sur le cannabis
23 [Modifications]
Règlements
Note marginale :Confirmation
24 La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :
a) le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pris le 22 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-234;
b) le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, pris le 26 juin 2018 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2018-151;
c) tout règlement, pris avant la date de sanction de la présente loi, modifiant ces règlements ou l’un d’entre eux.
PARTIE 41996, ch. 31Loi sur les océans
Modification de la loi
24.1 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Jour suivant la sanction
27 La présente partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 5Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté
1994, ch. 31Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
28 [Modifications]
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
29 [Modifications]
PARTIE 62001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)
Modification de la loi
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modifications]
33 [Modifications]
34 [Modifications]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modifications]
38 [Modifications]
39 [Modifications]
40 [Modifications]
41 [Modifications]
42 [Modifications]
43 [Modifications]
44 [Modifications]
45 [Modifications]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
54 [Modifications]
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
59 (1) Au présent article et aux articles 60 à 62, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Article 6.1 de la Loi
60 L’article 6.1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.
Note marginale :Article 44.1 de la Loi
61 L’article 44.1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 38.
Note marginale :Demandes d’asile en cours
62 Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :
a) le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);
b) le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);
c) l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);
d) le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);
e) le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);
f) l’article 100.1 de la Loi;
g) les articles 102.1 et 102.2 de la Loi.
Dispositions de coordination
Note marginale :2023, ch. 26
63 (1) [Modifications]
(2) [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
64 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 45 non en vigueur.]
PARTIE 72001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modifications]
72 [Modifications]
PARTIE 82001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)
Modification de la loi
73 [Modifications]
74 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Alinéas 101(1)b.1) et b.2) et paragraphe 101(1.1)
75 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) et le paragraphe 101(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
a) ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité;
b) s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.
Rapport
Note marginale :Rapport — nouveau motif d’irrecevabilité
75.1 (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport sur l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de l’établissement du rapport.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport précise notamment :
a) pour l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour chaque année civile qui suit, le nombre moyen de jours écoulés entre la date d’entrée au Canada d’un demandeur d’asile et la date de la présentation de sa demande, ventilé par type de documents d’immigration délivrés aux demandeurs d’asile;
b) le nombre de demandeurs d’asile dont la demande était irrecevable en application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) la proportion des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) qui sont sortis du Canada après la date d’entrée visée à l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi et qui y sont entrés de nouveau;
d) le nombre des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) ayant fait une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de cette loi, ainsi que le nombre de ces demandeurs dont la demande a été accueillie et celui de ces demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable;
e) toute recommandation de modification relative à l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi.
Détails de la page
- Date de modification :