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Loi sur les cryptomonnaies stables (L.C. 2026, ch. 3, art. 600)

Loi à jour 2026-04-28

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs de la Banque (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transaction

 La Banque peut conclure une transaction avec un émetteur afin de mettre en oeuvre toute mesure visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision : omission de se conformer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle est d’avis qu’un demandeur ou un émetteur omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris au titre de l’article 14, à un engagement exigé en vertu de l’article 60, à une condition imposée au titre de l’article 61, ou à une transaction conclue au titre de l’article 62, ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Banque ne peut imposer d’obligation sans donner la possibilité au demandeur ou à l’émetteur de présenter ses observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer l’obligation pour une période d’au plus quinze jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise le demandeur ou l’émetteur qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Recommandation au ministre

 Si elle est convaincue qu’un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qu’il est en train de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables.

Mesures prudentielles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et la Banque peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les émetteurs de bonnes pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision : contraires aux bonnes pratiques

 Si elle est d’avis qu’un émetteur ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de l’émetteur, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut lui enjoindre de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

Pouvoirs du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application de l’article 19, de l’alinéa 20a), de l’article 26, de l’alinéa 27(1)e), du paragraphe 49(1), des articles 50 et 52, du paragraphe 55(3) et des articles 56 et 68.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de renseignements 

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements que le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignée estime nécessaires à toute fin liée à l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités

    (2) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet au ministre et à la personne ou à l’autorité administrative désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personne autorisée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application du présent article.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande de renseignements

    (2) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en vertu de l’article 70, d’une condition imposée au titre de l’article 71 ou d’un arrêté pris au titre des paragraphes 72(1) ou (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités

    (3) La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet à la personne autorisée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Engagement

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté : sécurité nationale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure relative à ses activités associées aux cryptomonnaies stables.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au demandeur, à l’émetteur, ou à la personne en question la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le demandeur, l’émetteur ou la personne en question qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

 Le ministre fournit à la Banque tout arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71 ou des paragraphes 72(1) ou (3). La Banque fournit l’arrêté dès que possible au demandeur, à l’émetteur ou à la personne concernée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction d’émission des cryptomonnaies stables

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à un émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables s’il estime que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’émetteur la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise l’émetteur qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté fourni à la Banque

 Le ministre fournit à la Banque, dès que possible, tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3). Dès que possible, la Banque fournit l’arrêté à l’émetteur visé et retire ensuite son nom de la liste visée à l’alinéa 16a).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements confidentiels

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et sont à traiter comme tels les renseignements relatifs à une instruction donnée, à un engagement exigé, à une condition imposée ou à un arrêté pris par le ministre et les renseignements pouvant révéler l’existence d’une telle instruction, d’un tel engagement, d’une telle condition ou d’un tel arrêté s’il est d’avis que leur communication pourrait poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité du demandeur ou de l’émetteur en cause ou porter atteinte à la sécurité nationale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.

Exécution judiciaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gouverneur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de non-respect d’un engagement exigé par la Banque ou d’une condition ou obligation imposée par celle-ci ou d’un arrêté pris par le gouverneur en vertu de la présente loi, le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition, l’engagement, la condition, l’obligation ou l’arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Ministre

    (2) En cas de non-respect d’un engagement exigé, d’une condition imposée ou d’un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi, celui-ci peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (3) La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Appel

    (4) L’ordonnance peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

Appel auprès de la Cour fédérale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le demandeur notifié d’une décision en application de l’article 28 ou l’émetteur notifié d’un arrêté en application de l’article 75 peut interjeter appel de la décision ou de l’arrêté auprès de la Cour fédérale dans le délai réglementaire ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le rejet de celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’annulation de la décision ou de l’arrêté et le renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen.

Sanctions administratives pécuniaires

Procès-verbaux et transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Violation

 Toute contravention désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procès-verbal

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :But de la sanction

    (2) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la sanction à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Description abrégée

    (2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Erreur ou omission

    (3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.

 

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