Loi sur les cryptomonnaies stables (L.C. 2026, ch. 3, art. 600)
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Loi à jour 2026-04-28
Registre des émetteurs (suite)
Demande (suite)
Note marginale :Renseignements exigés par la Banque
18 Le demandeur fournit à la Banque tout renseignement qu’elle exige concernant la demande, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant.
Note marginale :Avis : changement
19 Le demandeur avise la Banque de tout changement aux renseignements qu’il a fournis à la Banque, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant. La Banque en avise à son tour le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Demande remplie
20 Dès que possible après qu’elle estime que la demande est complète, la Banque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) transmet la demande remplie au ministre et, afin de leur permettre d’aider le ministre à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, à toute personne ou autorité administrative désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) transmet la demande remplie au Centre afin de lui permettre de réaliser sa mission en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) avise le demandeur que la demande est remplie.
Examen lié à la sécurité nationale
Note marginale :Décision d’examiner une demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’inscrire le nom sur la liste
22 Il est interdit à la Banque d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) pendant la période visée aux paragraphes 21(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.
Note marginale :Délai pour l’examen de la demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) S’il décide d’examiner la demande, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’inscrire le nom sur la liste
24 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande, il est interdit à celle-ci d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a), à moins qu’il ne l’avise également d’une décision de ne pas lui donner d’instruction au titre du paragraphe 27(1).
Note marginale :Avis à la Banque
25 Si, au terme de son examen de la demande, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue au paragraphe 27(1), le ministre en avise la Banque.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Le demandeur fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il exécute ou prévoit d’exécuter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à la personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Instruction de refuser la demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Le ministre peut, pour l’un des motifs ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser la demande :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 26;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un arrêté pris en vertu de l’article 70 ou un engagement exigé en vertu de cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une condition imposée au titre de l’article 71 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout autre motif réglementaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre ne peut donner l’instruction à la Banque de refuser la demande sans donner la possibilité au demandeur de présenter au ministre ses observations à cet égard.
Note marginale :Refus de la demande
28 Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse la demande et avise le demandeur dès que possible que la demande a été refusée.
Note marginale :Inscription sur la liste
29 Si le ministre avise la Banque de sa décision de ne pas lui donner l’instruction de refuser la demande, la Banque, dès que possible, en avise le demandeur et inscrit son nom sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a).
Interdictions
Représentations
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
30 Il est interdit à l’émetteur de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs au public.
Note marginale :Interdiction
31 Il est interdit à l’émetteur :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de recourir, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement.
Intérêt ou rendement
Note marginale :Interdiction
32 L’émetteur ne peut, directement ou indirectement, verser au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise aucune forme d’intérêt ou de rendement à l’égard de cette cryptomonnaie stable, que ce soit en espèces, en actifs numériques ou toute autre contrepartie.
Cours légal, dépôt et assurance
Note marginale :Interdiction
33 Il est interdit à l’émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables si, au Canada ou dans un pays étranger, ces cryptomonnaies stables, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ont cours légal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.
Note marginale :Représentations
34 Il est interdit à un émetteur de présenter des cryptomonnaies stables d’une manière qui pourrait faire croire que celles-ci, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ont cours légal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont un dépôt ou une preuve de dépôt;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.
Obligations des émetteurs
Rachat
Note marginale :Rachat
35 L’émetteur est tenu de racheter chaque cryptomonnaie stable en circulation dans la monnaie de référence, à sa valeur nominale et conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Politique de rachat
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) L’émetteur est tenu, conformément aux éventuels règlements, d’établir et de rendre accessible au public sa politique de rachat de cryptomonnaies stables en circulation. La politique comprend :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les conditions applicables au rachat, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais du rachat ainsi que les frais payables à l’émetteur ou à toute autre personne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une description du rôle des tiers;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout renseignement réglementaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Politique fournie à la Banque
(2) L’émetteur fournit à la Banque sa politique de rachat.
Réserve d’actifs
Note marginale :Obligation de maintenir une réserve
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) L’émetteur maintient, conformément aux éventuels règlements, une réserve d’actifs dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Utilisation des actifs
(2) Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut utiliser les actifs de la réserve que dans le but de racheter les cryptomonnaies stables en circulation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(3) La réserve est composée exclusivement de la monnaie de référence ou d’autres actifs liquides de grande qualité libellés dans la monnaie de référence et prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, autorisés par la Banque.
Note marginale :Absence de charge
38 Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut grever d’une sûreté ou d’une autre charge les actifs de la réserve.
Note marginale :Dépositaire autorisé : placement des actifs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) L’émetteur place les actifs de la réserve auprès d’un ou de plusieurs dépositaires autorisés, conformément aux éventuels règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Détention des actifs
(2) Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur veille à ce que chaque dépositaire autorisé détienne les actifs de la réserve :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à part des actifs que celui-ci détient en propre et de tout autre actif de l’émetteur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de manière à protéger les actifs de la réserve des créanciers du dépositaire autorisé et de l’émetteur — sauf pour acquitter une demande de rachat d’un détenteur de cryptomonnaies stables — y compris pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute loi provinciale ou étrangère concernant la faillite et l’insolvabilité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) conformément aux éventuels règlements.
Politiques
Note marginale :Politique de gouvernance
40 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gouvernance décrivant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les rôles et responsabilités des membres de son conseil d’administration et de sa haute direction à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les mesures de responsabilisation et de surveillance qu’il a mises en oeuvre à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le rôle des tiers et les politiques et procédures qu’il a établies pour détecter et gérer les conflits d’intérêts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) toute autre question réglementaire.
Note marginale :Politique de gestion des risques
41 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de gestion des risques décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’assurer la résilience opérationnelle, la réponse aux incidents, la continuité des fonctions critiques et la reprise après une perturbation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’identifier et de gérer les risques concernant les tiers;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de mettre en place des mesures de cybersécurité qui protègent les systèmes et les données de l’émetteur contre les accès non autorisés, les perturbations et les utilisations abusives;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’identifier et de gérer les risques relatifs au recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) de traiter de toute autre question réglementaire.
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