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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.3 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Temps plein ou temps partiel

  •  (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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