Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Urgences (suite)
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
61 (1) Les décrets et les arrêtés visés aux articles 58 à 60 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Copie de tout décret ou arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret ou de l’arrêté au greffier de la chambre, dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Note marginale :Contravention à un décret ou un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un décret ou un arrêté si, à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date le décret ou l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les intéressés.
Règlements
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
62 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’examen physique dans le cadre du contrôle médical;
a.1) concernant toute indemnisation à verser en application de la présente loi;
b) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;
c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;
c.1) concernant les spécifications des terrains et installations fournis en application du paragraphe 6(2);
d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;
e) concernant les renseignements que doivent fournir le conducteur du véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;
f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur;
g) après consultation du Commissaire à la protection de la vie privée au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant la protection des renseignements personnels;
h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;
i) concernant les méthodes pour désinfecter, désinfester, décontaminer et fumiger les véhicules, les marchandises et les lieux et pour désinfester les voyageurs;
j) concernant la déclaration de santé visée à l’alinéa 39(1)f);
k) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur exportation;
l) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;
m) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou catégorie de personnes;
n) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
o) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
62.1 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 220]
62.2 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 220]
Note marginale :Règlements : ministre
63 Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible.
- 2005, ch. 20, art. 63
- 2007, ch. 27, art. 2
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :N’est pas un règlement
64 Il est entendu que les ordres donnés dans le cadre de la présente loi par le ministre, l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu, notamment en vertu des paragraphes 15(3) et 25(1), des articles 26 et 35, des paragraphes 39(1) et 44(3) et de l’article 51, ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Infractions et peines
Note marginale :Interdiction de pénétrer dans l’installation de quarantaine
65 (1) Il est interdit de pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Note marginale :Interdiction de quitter l’installation de quarantaine
(2) Il est interdit à quiconque se trouve dans une installation de quarantaine de la quitter sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Note marginale :Entrave
66 Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Acte commis intentionnellement ou par insouciance
67 (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la présente loi ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
68 Quiconque manque à toute obligation prévue par les paragraphes 15(3) ou 25(1) ou l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
69 Quiconque manque à toute obligation prévue par l’article 35, les paragraphes 39(1) ou 44(3) ou l’article 51 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
70 Quiconque contrevient aux articles 12 ou 13, au paragraphe 15(1) ou à l’article 65 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
71 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(2) ou (3), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2005, ch. 20, art. 71
- 2007, ch. 27, art. 3
Note marginale :Manquement à une obligation
72 Quiconque contrevient au paragraphe 15(2) ou à l’article 66 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Dispositions connexes
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
73 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
74 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
Note marginale :Infraction continue
75 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
76 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni d’apporter de preuve complémentaire.
Note marginale :Compétence
77 La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circonscription territoriale qui relève de sa compétence, que l’affaire ait pris ou non naissance dans cette circonscription.
Note marginale :Analyse et examen
78 (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut remettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 47(1)e).
Note marginale :Certificat de l’analyste
(2) Le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant et une copie du certificat.
Note marginale :Sursis
79 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer à des conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 80.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
80 (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé publique ne pâtisse de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;
c) publier à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;
d) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;
e) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur ses activités;
g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais entraînés par la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
i) verser une somme — que le tribunal estime indiquée — destinée à permettre des recherches;
j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 79 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Modification corrélative
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
81 [Modification]
Abrogation
82 [Abrogation]
Disposition de coordination
83 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *84 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 83, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 34 et de l’article 83, ce dernier en vigueur à la sanction le 13 mai 2005, en vigueur le 12 décembre 2006, voir TR/2006-143; article 34 en vigueur le 22 juin 2007, voir 2007, ch. 27, art. 5.)
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