Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Véhicules (suite)
Note marginale :Non-exécution de l’ordre
40.1 Nul n’est tenu d’exécuter un ordre visé au paragraphe 39(1) si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire
40.2 (1) L’agent d’hygiène du milieu informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) un véhicule a été dérouté en vertu de l’article 35;
b) l’agent a ordonné la prise de mesures en vertu du paragraphe 39(1).
Note marginale :Communication obligatoire
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent d’hygiène du milieu communique à l’autorité sanitaire les renseignements suivants :
a) la description du véhicule et son itinéraire;
b) les mesures ordonnées et les motifs les justifiant;
c) la maladie transmissible visée;
d) le nom du conducteur et de l’exploitant de l’entreprise de transport de personnes ou de marchandises et le lieu où ils peuvent être trouvés.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) L’agent d’hygiène du milieu peut communiquer à l’autorité sanitaire tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Frais d’exécution
41 (1) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé à l’article 39 sont payés par la personne visée par celui-ci.
Note marginale :Rétention jusqu’au paiement des frais
(2) L’agent d’hygiène du milieu peut retenir le véhicule et son contenu jusqu’au paiement des frais.
Note marginale :Sûreté exigée de certains exploitants de véhicules
42 (1) L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises dépose, lorsque le ministre l’exige, la somme d’argent ou autre sûreté que ce dernier juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi.
Note marginale :Paiement sur la sûreté déposée
(2) Le ministre peut payer sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée au titre du paragraphe (1) les frais ou l’amende imposés à l’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant ne paie pas la somme qu’il doit au titre du paragraphe 41(1), de l’alinéa 80(1)g) ou du paragraphe 80(3);
b) il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et ne paie pas l’amende imposée.
Note marginale :Restitution ou annulation de la sûreté
(3) La somme ou autre sûreté est restituée si le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.
Note marginale :Indemnisation
43 Le ministre peut verser au propriétaire des biens endommagés ou détruits en application des articles 39 ou 40 une indemnité d’un montant égal à la valeur marchande des biens, déterminée par le ministre, au moment où ils ont été endommagés ou détruits, déduction faite de toute somme que le propriétaire a reçue ou est en droit de recevoir à leur égard, notamment au titre des biens récupérés ou du produit d’une assurance.
Cadavres, organes et restes humains
Note marginale :Obligation du conducteur
44 (1) Le conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains remet une copie du certificat de décès à l’agent de contrôle au point d’entrée.
Note marginale :Absence de certificat de décès ou maladie transmissible
(2) En l’absence d’un certificat de décès, ou si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible ou sont infestés de vecteurs, il en avise sans délai l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Note marginale :Directives
(3) Le conducteur doit se conformer aux directives de l’agent de quarantaine relatives au cadavre, à l’organe ou aux restes humains.
Note marginale :Interdiction
45 Il est interdit d’exporter un cadavre, un organe ou des restes humains qui sont ou pourraient être atteints d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe si ce n’est avec l’autorisation du ministre ou conformément aux règlements.
Note marginale :Exception
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes destinés à la transplantation qui sont importés ou exportés conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
47 (1) En vue d’établir si un véhicule ou un lieu, ou ce qu’ils contiennent, pourrait être une source de maladie transmissible ou si un voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, et pour l’application de la présente loi, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut :
a) ordonner l’immobilisation du véhicule à un point d’entrée, un point de sortie ou ailleurs au Canada et le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection;
b) procéder à l’inspection du véhicule ou du lieu où s’est trouvé le véhicule;
c) ouvrir et examiner la marchandise ou tout contenant, bagage ou emballage ou toute autre chose;
d) exiger la présentation de tout document selon les modalités qu’il estime nécessaires à l’inspection;
e) sauf sur la personne du voyageur, prélever ou faire prélever des échantillons et effectuer ou faire effectuer des essais ou des analyses;
f) à l’exception des mensurations et du poids du voyageur, prendre des mesures.
Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie
(2) Dans le cadre de son inspection, l’agent peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie pour faire des copies de tout dossier ou document.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exercer les pouvoirs prévus au présent article, sauf celui prévu à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
48 (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu ne peut toutefois entrer dans un local d’habitation ou l’inspecter sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation et à procéder à l’inspection de celui-ci s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le lieu, ou ce qu’il contient, pourrait être une source de maladie transmissible;
b) l’accès est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’accès ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Fonctionnaire public
49 L’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu sont des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues par la présente loi.
Note marginale :Assistance
50 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule inspecté en application de l’article 47, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement demander dans le cadre de l’application de la présente loi.
Note marginale :Fourniture obligatoire de renseignements
51 L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements ou documents en sa possession sur tout voyageur qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou de lui donner accès à ces renseignements.
Note marginale :Assistance de l’agent de la paix
52 L’agent de la paix prête à l’agent, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Exercice des attributions hors du Canada
53 L’agent de contrôle, l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu peuvent exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente loi à l’égard d’un voyageur ou d’un véhicule situé à un point d’entrée à l’étranger si cet exercice n’est pas incompatible avec les lois du pays où le voyageur ou le véhicule se trouve.
Renseignements
Note marginale :Rapport de contravention
54 (1) Quiconque, de bonne foi, signale à l’agent de contrôle, à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu la contravention par une personne à la présente loi — ou sa probabilité — peut demander que son identité ou tout renseignement susceptible de la révéler ne soit pas dévoilé à son employeur ou à la personne.
Note marginale :Interdiction
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale, il est interdit de communiquer l’identité ou le renseignement ou d’en permettre la communication sans le consentement écrit de la personne qui a fait la demande.
Note marginale :Mesure de protection
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi pour l’un des motifs suivants :
a) elle a dénoncé une contravention aux termes du paragraphe (1);
b) elle a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, constituer une contravention à la présente loi;
c) elle a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, être tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Collecte de renseignements médicaux
55 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements médicaux pertinents.
Note marginale :Communication : ministre, organisme public, etc.
56 (1) Le ministre peut communiquer tout renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi à un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province, à tout professionnel de la santé, à toute administration ou autorité sanitaire canadienne ou étrangère ou à toute organisation internationale de santé s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou pour permettre au Canada de remplir ses obligations internationales.
Note marginale :Communication : entreprise de transport de personnes ou de marchandises
(2) S’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, il peut communiquer à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou à une organisation internationale de transport tout renseignement recueilli sous le régime de la présente loi au sujet d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qu’elle a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie.
Note marginale :Avis de communication
(3) Le ministre avise toute personne ou entreprise de la communication, aux termes du présent article, d’un renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel la concernant.
Note marginale :Communication des renseignements
57 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements recueillis pour l’application de la présente loi peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prévue à la partie II.1 du Code criminel mettant en cause un agent infectieux ou une toxine biologique, le ministre peut communiquer aux agents de la paix les renseignements suivants :
a) le nom, le sexe, l’âge et la date de naissance du voyageur;
b) sa photographie et tout autre moyen permettant de l’identifier;
c) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;
d) la description du véhicule qui a servi à son transport;
e) le nom de l’agent infectieux ou de la toxine;
f) la façon dont le voyageur aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.
Urgences
Note marginale :Interdiction d’entrer
58 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :
a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;
b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.
Note marginale :Période de validité
(2) Le décret s’applique pendant la période qui y est précisée et peut être renouvelé si les conditions prévues au paragraphe (1) existent toujours.
Note marginale :Interdiction d’importation
59 Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’importation de toute chose au Canada ou dans toute partie du Canada; le décret, qui peut être général ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur pendant la période qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible.
Note marginale :Arrêté d’urgence
60 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 62 ou 63, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé publique.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu des articles 62 ou 63;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que ce règlement.
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