Loi sur le partage des prestations de retraite (L.C. 1992, ch. 46, ann. II)
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Loi sur le partage des prestations de retraite
L.C. 1992, ch. 46, ann. II
Sanctionnée 1992-09-29
Loi sur le partage des prestations de retraite
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le partage des prestations de retraite.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord visé au sous-alinéa 4(2) b)(ii). (agreement)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 243]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le participant dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)
- demande
demande La demande visée au paragraphe 4(1). (application)
- époux
époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul. (spouse)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi. (Minister)
- ordonnance
ordonnance L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2) a) ou au sous-alinéa 4(2) b)(i). (court order)
- participant
participant Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements. (member)
- prestation de retraite
prestation de retraite Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente. (pension benefit)
- régime
régime Selon le cas :
a) régime de pension de retraite ou de pension prévu aux textes suivants :
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(iii) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iv) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(vi) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(vii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(viii) la Loi sur le gouverneur général;
b) régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
c) régime spécial de pension ou régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. (pension plan)
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 243
Note marginale :Incompatibilité
3 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Demande de partage
Note marginale :Demande de partage
4 (1) Le participant, ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre le partage entre eux des prestations de retraite.
Note marginale :Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent rend, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
b) le participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent rend une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Note marginale :Calcul de la période de séparation
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) :
a) le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;
b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :
(i) que le participant ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,
(ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Forme de la demande
(4) La demande est :
a) présentée par écrit avec les renseignements réglementaires;
b) accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document réglementaire.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 244, 249, 250(A) et 251(A)
Note marginale :Avis de réception
5 (1) Le ministre avise, selon les modalités réglementaires, les intéressés de la réception de la demande.
Note marginale :Intéressé non-demandeur
(2) L’avis, lorsque l’intéressé destinataire n’est pas le demandeur, doit :
a) comporter les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire;
b) être accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document joint à la demande.
Note marginale :Présomption de réception de l’avis
(3) L’avis est réputé reçu par les intéressés trente jours après la date de son envoi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Définition d’« intéressé »
(4) Au présent article et aux articles 6 à 8, « intéressé » s’entend, relativement au partage des prestations de retraite, du participant et de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 5
- 2000, ch. 12, art. 249 et 251(A)
Note marginale :Opposition à la demande
6 (1) Celui des intéressés qui s’oppose, pour un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de retraite peut, dans les soixante jours suivant la date où il est réputé, conformément au paragraphe 5(3), avoir reçu l’avis du ministre, adresser à celui-ci un avis d’opposition.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi, ou servent, à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) il a été engagé, devant un tribunal canadien compétent, une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord.
Note marginale :Documents
(3) L’avis d’opposition doit être accompagné de preuves documentaires à l’appui des motifs de l’opposition.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 251(A)
Partage
Note marginale :Approbation du partage
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de retraite objet de la demande.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande, dans le cas d’un des motifs visés aux alinéas 6(2) a) ou b), jusqu’à ce qu’il puisse en constater le bien-fondé et, dans le cas du motif visé à l’alinéa 6(2) c), jusqu’à l’achèvement de la procédure.
Note marginale :Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un avis d’opposition où les motifs sont ceux visés aux alinéas 6(2) a) ou b), il constate leur bien-fondé et est convaincu qu’ils sont suffisants pour justifier le refus du partage;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c);
d) l’application des paragraphes 8(2) ou (3) ne permet pas de déterminer la période visée par le partage;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur une ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c).
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage, même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 251(A)
Note marginale :Partage
8 (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :
a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait dans le cas d’un régime compensatoire, soit, dans les autres cas :
(i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et choisi par l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert,
(ii) à un régime ou fonds d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et du type prévu aux règlements,
(iii) à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du type prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement au nom de l’époux ou ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait d’une telle rente;
b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de retraite acquises au titre du régime par le participant, et ce, malgré les dispositions du régime en cause ou de la loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué.
Note marginale :Détermination de la période visée par le partage
(2) Pour l’application du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), la période visée par le partage est :
a) celle au cours de laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;
b) à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, celle où, de l’avis du ministre fondé sur la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la demande est fondée sur une ordonnance qui prévoit le partage des prestations acquises par le participant pendant une période déterminée, celle-ci est la période visée par le partage.
Note marginale :Paiement forfaitaire
(4) S’il est prévu dans l’ordonnance ou l’accord, ou si les intéressés conviennent, que le versement d’une somme forfaitaire pourra satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord, et si cette somme, avec l’intérêt réglementaire, est inférieure au montant qui aurait autrement été transféré conformément à l’alinéa (1) a), cette somme forfaitaire avec l’intérêt est le montant qui sera transféré en application de cet alinéa au lieu du montant supérieur.
Note marginale :Décès
(5) Lorsque le transfert du montant visé à l’alinéa (1) a) ne peut être effectué en raison seulement du décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ce montant est versé à sa succession.
Note marginale :Date de révision
(6) La date de prise d’effet de la révision visée à l’alinéa (1) b) est déterminée conformément aux règlements et peut être antérieure à celle de la révision même.
Note marginale :Avis de partage
(7) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, aux intéressés un avis du partage.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 8
- 2000, ch. 12, art. 245, 249, 250(A), 251(A), 252(F) et 253(F)
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