Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Version de l'article 22.2 du 2008-05-05 au 2017-12-13 :
Note marginale :Dépôt d’une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 518 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
Note marginale :Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) L’ombudsman de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 306
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