Loi sur la mise au point des pensions du service public (S.R.C. 1970, ch. P-33)
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Loi à jour 2024-11-26
Généralités (suite)
Note marginale :Manière de payer les augmentations
12 Le montant représentant l’augmentation de la pension d’un bénéficiaire, en vertu de la présente loi, doit être versé aux mêmes époques, de la même manière, durant ou en ce qui concerne les mêmes périodes et sous réserve des mêmes conditions (y compris la cessation du paiement) que la pension du bénéficiaire.
- 1959, ch. 32, art. 12
Note marginale :Montants payables sur le F.R.C.
13 Les montants exigibles aux termes de la présente loi doivent être payés sur le Fonds du revenu consolidé.
- 1959, ch. 32, art. 13
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