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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 149 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.

  • Note marginale :Aspects relatifs aux conditions d’emploi

    (1.1) Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

  • Note marginale :Signature

    (2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 149 »
  • 2013, ch. 40, art. 309

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