Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 149 du 2018-11-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Établissement
149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]
Note marginale :Signature
(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 149 »
- 2013, ch. 40, art. 309
- 2018, ch. 24, art. 11
- Date de modification :