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Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIStratégie de gestion des océans (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) avant la remise ou l’envoi de la sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

  • Note marginale :Contenu du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

    • a) définition de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) déclaration signée dans laquelle l’agent de l’autorité atteste qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, malgré l’article 39.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende afférente à concurrence de 2 000 $.

PARTIE IIIAttributions du ministre

Dispositions générales

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.

  • Note marginale :Activités

    (2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services de garde côtière et des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

Garde côtière

Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

    • a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      • (i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,

      • (ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

      • (iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

      • (iv) de services d’entretien des chenaux;

    • b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

    • c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;

    • d) l’intervention environnementale en milieu marin;

    • e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

Sciences de la mer

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Dans le cadre de ses attributions au titre de l’alinéa 4(1)c) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, le ministre est investi des pouvoirs suivants :

  • a) assurer la collecte de données en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

  • b) effectuer des levés hydrographiques et océanographiques dans les eaux canadiennes et autres;

  • c) effectuer des levés scientifiques concernant les ressources halieutiques, leur habitat et les écosystèmes;

  • d) entreprendre des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et des autres sciences de la mer, y compris l’étude des poissons, de leur habitat et des écosystèmes;

  • e) procéder à des enquêtes en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes;

  • f) établir et publier des données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

  • g) autoriser la distribution ou la vente de données, rapports, statistiques, cartes, plans, sections et autres documents;

  • h) dresser, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et publier des cartes marines montrant, en fonction de leur échelle et de leur finalité, tout ou partie de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et des zones de pêche du Canada, ainsi que des eaux adjacentes, et en autoriser la distribution ou la vente;

  • i) participer à l’avancement de la technologie marine;

  • j) effectuer des études pour mettre à profit les connaissances écologiques traditionnelles en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes.

Note marginale :Orientations, objectifs et programmes

 Dans le cadre fixé pour l’exercice de ses attributions par l’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, il incombe au ministre de recommander, de promouvoir et de coordonner les orientations, les objectifs et les programmes du gouvernement fédéral en ce qui touche les pêches, l’hydrographie, l’océanographie et les autres sciences de la mer. À cette fin, il peut exécuter — ou collaborer avec des personnes qui exécutent — des programmes de recherche fondamentale et appliquée, ainsi que des analyses et des études économiques, en vue d’une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir — notamment à bord de navires — des instituts de recherche, des laboratoires et d’autres installations de recherche, d’étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Il peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

Note marginale :Recherche scientifique : navires étrangers

 Le ministre peut demander au ministre des Affaires étrangères d’assujettir l’octroi de la licence visée à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage à la condition que lui soient fournis, pour le compte du navire étranger ou non dédouané en cause, les résultats des recherches océanographiques auxquelles a servi ce dernier dans les eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. Il peut en outre établir, à l’intention des navires étrangers et non dédouanés, des directives compatibles avec les obligations internationales du Canada au sujet de la recherche océanographique dans ces mêmes zones maritimes.

Note marginale :Services hydrographiques

 Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

  • a) l’établissement de normes et de directives, à l’intention notamment des hydrographes, relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l’autorité du ministre;

  • b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et à toute autre personne.

Note marginale :Propriété privée

 Tout hydrographe peut, afin d’effectuer un levé hydrographique sous l’autorité du ministre, pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser; il prend toutefois toutes les précautions voulues pour éviter d’y causer des dommages.

Facturation

Note marginale :Facturation des services et installations

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Montant

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Consultations

  •  (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu’il juge intéressées.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 47 à 50.

Note marginale :Examen

  •  (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l’examen de l’application de la présente loi, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Note marginale :Règlements

 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

  • a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;

  • b) régir l’exercice des attributions conférées aux agents de l’autorité désignés par le ministre;

  • c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Exception faite de l’article 53, la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :