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Loi sur les océans

Version de l'article 41 du 2019-07-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

    • a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      • (i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,

      • (ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

      • (iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

      • (iv) de services d’entretien des chenaux;

    • b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

    • c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;

    • d) l’intervention environnementale en milieu marin;

    • e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

  • 1996, ch. 31, art. 41
  • 1999, ch. 31, art. 170(F)
  • 2005, ch. 29, art. 36
  • 2019, ch. 1, art. 133

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