Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)
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PARTIE IZones maritimes du Canada (suite)
Plateau continental (suite)
Note marginale :Application du droit provincial
21 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, et dans la même mesure que le droit fédéral s’applique en vertu de l’article 20, le droit d’une province côtière s’applique à l’espace maritime extracôtier faisant partie de la zone économique exclusive ou situé au-dessus du plateau continental qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et qui est désigné par règlement.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :
a) imposent une taxe ou des redevances;
b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.
Note marginale :Remise à la province
(4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
Compétence juridictionnelle
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit fédéral
22 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier qui n’est compris dans le territoire d’aucune province et où s’applique le droit fédéral en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province côtière la plus proche ou celle désignée par règlement, dans la mesure où ceux-ci auraient compétence si l’affaire était survenue dans cette province.
Note marginale :Compétence extraterritoriale : droit provincial
(2) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 26(1)h), l’affaire mettant en jeu une règle du droit d’une province et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier auquel s’applique le droit de cette province en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province, dans la mesure où ils auraient compétence si l’affaire était survenue dans celle-ci.
Note marginale :Exercice des pouvoirs
(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs selon qu’ils le jugent nécessaire.
Note marginale :Infractions au droit fédéral
(4) Leur compétence à l’égard des infractions au droit fédéral est déterminée conformément aux articles 477.3, 481.1 et 481.2 du Code criminel.
Note marginale :Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence qu’ils exercent par ailleurs.
Note marginale :Définition de tribunaux
(6) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent et les juges de paix.
Dispositions diverses
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
23 (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause :
a) dans les eaux intérieures;
b) dans la mer territoriale;
c) dans la zone contiguë;
d) dans la zone économique exclusive;
e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat du ministre des Pêches et des Océans
(2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l’autorité du ministre et attestant qu’un lieu se trouvait, à l’époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s’appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Non-exigibilité des certificats
(3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n’est pas susceptible de contrainte.
Note marginale :Réserve
24 Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.
Règlements
Note marginale :Recommandation du ministre des Affaires étrangères
25 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :
a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :
(i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,
(ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application de l’alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État,
(iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l’application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d’un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d’un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d’un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,
(iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;
b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.
Note marginale :Recommandation du ministre de la Justice
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :
a) désigner des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrages en mer, à l’article 2;
b) étendre l’application d’une règle du droit provincial à tout espace maritime extracôtier où le droit de la province en cause s’applique en vertu des articles 9 ou 21, même si cette règle, selon ses propres termes, n’est applicable qu’à une partie du territoire de la province;
c) restreindre l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1) à telle règle du droit de la province visée;
d) rendre les paragraphes 9(1) ou 21(1) applicables, en conformité avec les conditions spécifiées dans le règlement, à toute règle du droit provincial imposant une taxe ou des redevances ou traitant des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques;
e) exclure toute règle du droit provincial de l’application des paragraphes 9(1) ou 21(1);
f) délimiter ou prescrire le mode de délimitation de la zone de sécurité visée à l’alinéa 20(1)c);
g) désigner tout espace maritime extracôtier pour l’application des paragraphes 9(1), 21(1) ou 22(1);
h) restreindre l’application des paragraphes 22(1), (2) ou (3) aux tribunaux de telle circonscription ou autre division territoriale de la province;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 22(1), la façon de déterminer la province côtière la plus proche d’un espace maritime donné;
j) exclure une règle du droit fédéral ou provincial de l’application des paragraphes 20(1) ou 21(1), selon le cas, à l’égard de tout ou partie du plateau continental ou des eaux surjacentes, ou à l’égard de certaines activités déterminées;
k) rendre une règle du droit fédéral ou provincial applicable, dans les circonstances spécifiées, à tout ou partie, selon le cas :
(i) de la zone économique exclusive,
(ii) du plateau continental ou des eaux surjacentes,
(iii) des espaces maritimes situés au-delà du plateau continental et faisant l’objet d’une entente ou d’un accord international conclu par le Canada.
Note marginale :Précision
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne s’appliquer qu’à un endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser que telle règle du droit provincial.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)j) et k), les règles du droit fédéral ou provincial visées s’appliquent :
a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;
b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada ou à la province, selon le cas;
c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.
Note marginale :Publication
27 (1) Le projet de règlement d’application de l’alinéa 25b) ou de l’article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet, les intéressés — notamment les provinces — se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s’il a été modifié.
PARTIE IIStratégie de gestion des océans
Application
Note marginale :Eaux internes
28 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux lacs, fleuves et rivières.
Stratégie nationale
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
29 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Principes directeurs
30 La stratégie nationale repose sur les principes suivants :
a) le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
b) la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;
c) la prévention, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.
Note marginale :Plans de gestion intégrée
31 Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
Note marginale :Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée
32 En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :
a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
b) recommande et coordonne, avec d’autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d’autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;
c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;
d) peut, en consultation avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.
Note marginale :Coopération et accords
33 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :
a) coopère avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales;
b) peut conclure des accords avec d’autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;
c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l’information;
d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
e) peut, à la demande d’autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public — fédérales ou provinciales — ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Soutien logistique
34 Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d’activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.
Désignation de zones de protection marine
Note marginale :Zones de protection marine
35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;
b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;
c) la conservation et la protection d’habitats uniques;
d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;
e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre;
f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.
Note marginale :Définition de intégrité écologique
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :
a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;
b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;
c) les écosystèmes évoluent naturellement;
d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.
Note marginale :Réseau d’aires marines protégées
(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
(2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :
a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;
b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.
Note marginale :Règlements
(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des zones de protection marine;
b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;
c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;
d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.
- 1996, ch. 31, art. 35
- 2019, ch. 8, art. 4
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