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Loi sur les océans

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :


Note marginale :Zones de protection marine

  •  (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

    • a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;

    • b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;

    • c) la conservation et la protection d’habitats uniques;

    • d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;

    • e) la conservation et la protection d’autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre.

  • Note marginale :Zones de protection marine

    (2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un système national de zones de protection marine au nom du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des zones de protection marine;

    • b) prendre toute mesure compatible avec l’objet de la désignation, notamment :

      • (i) la délimitation de zones de protection marine,

      • (ii) l’interdiction de catégories d’activités dans ces zones.


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