Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1995, ch. 29, art. 56
Cessation des fonctions
56 Par dérogation au paragraphe 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient membres de la Commission de la capitale nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.
— 2013, ch. 33, art. 216
Définitions
216 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.
- Commission
Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale. (Commission)
- mandat en matière d’activités et de manifestations
mandat en matière d’activités et de manifestations L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social. (activity and event mandate)
— 2013, ch. 33, art. 217
Nomination des employés
217 L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
— 2013, ch. 33, art. 218
Transfert de crédits
218 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.
— 2013, ch. 33, art. 219
Actifs, obligations et autorisations
219 À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.
— 2013, ch. 33, art. 220
Instances judiciaires en cours
220 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.
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