Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)
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Généralités (suite)
Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada
25 Tous les ouvrages de la Commission, qu’ils aient été construits ou exécutés avant ou après le 6 février 1959, sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
- S.R., ch. N-3, art. 23
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