Loi de 2017 sur la sécurité nationale
L.C. 2019, ch. 13
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant des questions de sécurité nationale
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;
que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;
que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;
que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;
que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;
que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015;
que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2017 sur la sécurité nationale.
PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
2 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.
- ancien comité
ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)
- ancien commissaire
ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)
- nouvel office
nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (new Agency)
Note marginale :Président de l’ancien comité
4 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Membres de l’ancien comité
(2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Désignation du président du nouvel office
(3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Personnel de l’ancien comité
5 (1) La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.
Note marginale :Poste de direction ou de confiance
(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Attributions
6 Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.
Note marginale :Transfert de crédits
7 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
8 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.
Note marginale :Contrat
9 Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.
Note marginale :Informations — ancien comité
10 L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.
Note marginale :Plaintes — ancien comité
11 (1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.
Note marginale :Rapports et affaires
(2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.
Note marginale :Premiers rapports
12 (1) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien comité n’a pas encore présenté de rapport en application de l’article 53 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.
Note marginale :Premiers rapports — Centre de la sécurité des télécommunications
(2) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien commissaire n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 273.63(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.
Note marginale :Nouvelles instances
13 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
14 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.
Note marginale :Informations — ancien commissaire
15 L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.
Note marginale :Plaintes — ancien commissaire
16 Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.
Note marginale :Nouvelles instances
17 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
18 [Modifications]
19 [Modifications]
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
20 [Modifications]
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
24 [Modifications]
25 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
26 [Modifications]
27 [Modifications]
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modifications]
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
33 [Modifications]
34 [Modifications]
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
37.1 [Modifications]
37.2 [Modifications]
38 [Modifications]
39 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
40 [Modifications]
L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
41 [Modifications]
42 [Modifications]
43 [Modifications]
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
44 [Modifications]
45 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
46 [Modifications]
47 [Modifications]
Dispositions de coordination
48 [Modifications]
49 [Modifications]
PARTIE 1.1Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
49.1 [Modifications]
Dispositions de coordination
49.2 [Modifications]
PARTIE 2Commissaire au renseignement
Loi sur le commissaire au renseignement
50 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.
- ancien commissaire
ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)
- nouveau commissaire
nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement. (new Commissioner)
Note marginale :Ancien commissaire
52 La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Situation inchangée
53 (1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Attributions
54 Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Transfert de crédits
55 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Biens, droits et obligations
56 Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Contrat
57 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.
Note marginale :Renvoi
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.
Note marginale :Nouvelles instances
58 (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
59 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
60 [Modifications]
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
61 [Modifications]
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
62 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
68 [Modifications]
69 [Modifications]
L.R., ch. O-5Loi sur la protection de l’information
70 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
71 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
72 [Modifications]
2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
73 [Modifications]
Dispositions de coordination
74 [Modifications]
75 [Modifications]
PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications
Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
76 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
77 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.
- ancien ministère
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)
- nouveau ministère
nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)
Note marginale :Chef
78 (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Fonctionnaires
(2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert de crédits
79 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Note marginale :Autorisations ministérielles
80 (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Ententes
81 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.
Note marginale :Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
e) l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
f) la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
Note marginale :Autres mentions
(1.1) La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans tout décret pris en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement vaut désignation du chef du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci.
- 2019, ch. 13, art. 82
- 2024, ch. 16, art. 59
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
83 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
84 [Modifications]
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
88 [Modifications]
2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
89 [Modifications]
Dispositions de coordination
90 [Modifications]
91 [Modifications]
PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
92 [Modifications]
93 [Modifications]
94 [Modifications]
95 [Modifications]
96 [Modifications]
97 [Modifications]
98 [Modifications]
99 [Modifications]
100 [Modifications]
101 [Modifications]
102 [Modifications]
103 [Modifications]
104 [Modifications]
105 [Modifications]
106 [Modifications]
107 [Modifications]
108 [Modifications]
109 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
110 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)
- ensemble de données
ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)
- Service
Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)
Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service
111 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.
PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Modification de la loi
112 [Modifications]
113 [Modifications]
114 [Modifications]
115 [Modifications]
116 [Modifications]
117 [Modifications]
118 [Modifications]
118.1 [Modifications]
119 [Modifications]
120 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
121 [Modifications]
L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
122 [Modifications]
L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes
123 [Modifications]
L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu
124 [Modifications]
1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
125 [Modifications]
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
126 [Modifications]
PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Modification de la loi
127 [Modifications]
128 [Modifications]
129 [Modifications]
130 [Modifications]
131 [Modifications]
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modifications]
135 [Modifications]
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Application de la version antérieure
139 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.
PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
140 [Modifications]
141 [Modifications]
142 [Modifications]
143 [Modifications]
144 [Modifications]
145 [Modifications]
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
150 [Modifications]
151 [Modifications]
152 [Modifications]
153 [Modifications]
154 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes pendantes
155 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.
Note marginale :Procédures continuées
156 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.
Note marginale :Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur
157 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Article 83.3 du Code criminel
Note marginale :Application
157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3.
1992, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
158 [Modifications]
PARTIE 82002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
162 [Modifications]
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
167 [Modifications]
PARTIE 9Examen
Note marginale :Obligation d’examen
168 (1) Au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Objet de l’examen
(1.1) L’examen approfondi prévu au paragraphe (1) doit comprendre l’évaluation de l’effet de la présente loi sur les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications liées à la sécurité nationale, la communication d’information et les relations de ces organisations avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Note marginale :Rapport
(2) Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Projet de loi C-22
(3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Examens par les mêmes comités
(4) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant immédiatement avant le premier anniversaire de cette date :
a) l’examen requis par le paragraphe (1) est fait, malgré ce paragraphe (1), cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi;
b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.
Note marginale :Examens par les mêmes comités
(5) Si l’article 34 de l’autre loi est entré en vigueur durant l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi est fait, malgré cet article 34, dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1);
b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.
PARTIE 10Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169 Les parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, en vigueur le 12 juillet 2019, voir TR/2019-67.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169.1 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *170 La partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, en vigueur le 1er août 2019, voir TR/2019-70.]
Note marginale :Décret
171 Note de bas de page *(1) Les articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et les articles 110 et 111 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et articles 110 et 111 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) L’article 101 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 101 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *172 Les paragraphes 119(2) et 120(2) entrent en vigueur à la date visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 119(2) et 120(2) en vigueur le 12 juillet 2019, voir TR/2019-67.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *173 (1) Les articles 127, 130, 132, 133 et 136, les paragraphes 137(1), (3) et (6) et l’article 138 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 128, le paragraphe 129(1), les articles 131, 134 et 135, les paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et l’article 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :1er août 2015
(3) Le paragraphe 129(2) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2015.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 127, 130, 132, 133 et 136, paragraphes 137(1), (3) et (6) et article 138 en vigueur le 4 novembre 2020, voir TR/2020-71; article 128, paragraphe 129(1), articles 131, 134 et 135, paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et article 139 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
ANNEXE(article 49.1)
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