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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 31, art. 177

    • Autorisation ministérielle
      • 177 (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).

      • Examen

        (2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.

      • Condition

        (3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.


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