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Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

Règles d’interprétation (suite)

Sa Majesté

Note marginale :Non-obligation, sauf indication contraire

 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.

  • S.R., ch. I-23, art. 16

Proclamations

Note marginale :Auteur

  •  (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prise sur décret

    (2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.

  • (4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 88

Serments

Note marginale :Prestation

  •  (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :

    • a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;

    • b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs d’un juge de paix

    (2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments.

  • S.R., ch. I-23, art. 18

Rapports au Parlement

Note marginale :Dépôt unique

 Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session.

  • S.R., ch. I-23, art. 19

Personnes morales

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La disposition constitutive d’une personne morale comporte :

    • a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;

    • b) l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;

    • c) l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;

    • d) l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif.

  • Note marginale :Dénomination bilingue

    (2) La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.

  • Note marginale :Commerce de banque

    (3) Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.

  • S.R., ch. I-23, art. 20

Majorité et quorum

Note marginale :Majorité

  •  (1) La majorité d’un groupe de plus de deux personnes peut accomplir les actes ressortissant aux pouvoirs ou obligations du groupe.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à tout organisme — tribunal, office, conseil, commission, bureau ou autre — d’au moins trois membres constitué par un texte :

    • a) selon que le texte attribue à l’organisme un effectif fixe ou variable, le quorum est constitué par la moitié de l’effectif ou par la moitié du nombre de membres en fonctions, pourvu que celui-ci soit au moins égal au minimum possible de l’effectif;

    • b) tout acte accompli par la majorité des membres de l’organisme présents à une réunion, pourvu que le quorum soit atteint, vaut acte de l’organisme;

    • c) une vacance au sein de l’organisme ne fait pas obstacle à son existence ni n’entrave son fonctionnement, pourvu que le nombre de membres en fonctions ne soit pas inférieur au quorum.

  • S.R., ch. I-23, art. 21

Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs

Note marginale :Amovibilité

  •  (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.

  • Note marginale :Actes de nomination revêtus du grand sceau

    (2) La date de la prise d’un acte de nomination revêtu du grand sceau peut être considérée comme celle de l’autorisation de la prise de l’acte ou une date ultérieure, la nomination prenant effet à la date ainsi considérée.

  • Note marginale :Autres actes de nomination

    (3) Les actes portant nomination à un poste ou louage de services et dont un texte prévoit qu’ils n’ont pas à être revêtus du grand sceau peuvent fixer, pour leur date de prise d’effet, celle de l’entrée en fonctions du titulaire du poste ou du début de la prestation des services, ou une date ultérieure; la date ainsi fixée est, sauf si elle précède de plus de soixante jours la date de prise de l’acte, celle de la prise d’effet de la nomination ou du louage.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut fixer ou modifier la rémunération de la personne nommée ou y mettre fin.

  • Note marginale :Entrée en fonctions ou cessation de fonctions

    (5) La nomination ou la cessation de fonctions qui sont prévues pour une date déterminée prennent effet à zéro heure à cette date.

  • S.R., ch. I-23, art. 22

Note marginale :Pouvoirs implicites des fonctionnaires publics

  •  (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :

    • a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;

    • b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;

    • c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs ministériels

    (2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

    • a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;

    • b) de ses successeurs à la charge;

    • c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.

  • Note marginale :Restriction relative aux fonctionnaires

    (3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public

    (4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.

  • Note marginale :Pouvoirs du titulaire d’une charge publique

    (5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 24
  • 1992, ch. 1, art. 89

Preuve

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu’il établit l’existence d’un fait sans toutefois préciser qu’il l’établit de façon concluante.

  • Note marginale :Imprimeur de la Reine

    (2) La mention du nom ou du titre de l’imprimeur de la Reine et contrôleur de la papeterie ou de l’imprimeur de la Reine, portée sur les exemplaires d’un texte, est réputée être la mention de l’imprimeur de la Reine pour le Canada.

  • S.R., ch. I-23, art. 24

Calcul des délais

Note marginale :Jour férié

 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 26
  • 1999, ch. 31, art. 147(F)

Note marginale :Jours francs

  •  (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

  • Note marginale :Délais non francs

    (2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

  • Note marginale :Début et fin d’un délai

    (3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

  • Note marginale :Délai suivant un jour déterminé

    (4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

  • Note marginale :Acte à accomplir dans un délai

    (5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

  • S.R., ch. I-23, art. 25

Note marginale :Délai exprimé en mois

 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;

  • b) le jour déterminé ne compte pas;

  • c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

  • S.R., ch. I-23, art. 25
 

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